Commission Delegated Regulation (EU) No 907/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro

Coming into Force04 September 2014,01 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0907
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj
Published date28 August 2014
Date11 March 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 28 agosto 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 28 août 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 28 de agosto de 2014
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28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/18

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 907/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 40, son article 46, paragraphes 1 à 4, son article 53, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 1, son article 66, paragraphe 3, son article 79, paragraphe 2, son article 106, paragraphes 5 et 6, et son article 120,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1306/2013 a établi les dispositions de base concernant, notamment, l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en matière d’intervention publique, la gestion financière et les procédures d’apurement, les garanties et l’utilisation de l’euro. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles pour compléter les dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 dans les domaines concernés. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements de la Commission (CE) no 883/2006 (2), (CE) no 884/2006 (3), (CE) no 885/2006 (4), (CE) no 1913/2006 (5) et (UE) no 1106/2010 (6) et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (7), qui étaient fondés sur les règlements du Conseil déjà remplacés par le règlement (UE) no 1306/2013. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006, (CE) no 1913/2006 et (UE) no 1106/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012.
(2) Conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes payeurs ne devraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il est opportun que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur. Il y a lieu, en outre, d’établir des modalités en ce qui concerne les critères relatifs à l’agrément des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.
(3) Les mesures d’intervention publique ne peuvent être financées que si les dépenses ont été effectuées par les organismes payeurs chargés par les États membres de certaines obligations relatives à l’intervention publique. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Ces tâches devraient également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux devant être définis.
(4) La réglementation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles aux paiements de l’Union et ne peuvent donc faire l’objet de remboursements par la Commission, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. L’analyse des retards dans le paiement de l’aide par les États membres a montré qu’un certain nombre de retards étaient dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements mensuels ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté. Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par la législation agricole de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant.
(5) La Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du Feader.
(6) Lorsque le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice, l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements intermédiaires dans le cadre du Feader soient effectués à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué dans des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou intermédiaires ultérieurs.
(7) Il y a lieu que les taux de change applicables soient fixés en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole sectorielle. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’ayant pas adopté l’euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements.
(8) Afin de permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union et de garantir l’application efficace de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d’établir des dispositions en ce qui concerne les critères et la méthodologie pour l’application des corrections. Il importe de définir les différents types de corrections visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de fixer des principes régissant la manière dont les circonstances de chaque cas seront prises en compte pour déterminer le montant de la correction. En outre, il convient d’établir des règles sur la manière dont les recouvrements effectués par les États membres auprès des bénéficiaires seront portés au crédit des fonds.
(9) Le règlement (UE) no 1306/2013 prévoit le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables. Il convient d’exclure de l’application de ce règlement les mesures qui, par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle ex post consistant à vérifier les documents commerciaux, ainsi que les mesures qui concernent des paiements liés aux surfaces ou non liés à des documents commerciaux
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