Commission Regulation (EC) No 1067/2008 of 30 October 2008 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1234/2007 (Codified version)

Coming into Force20 November 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R1067
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1067/oj
Published date31 October 2008
Date30 October 2008
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 290, 31 ottobre 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 290, 31 octobre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 290, 31 de octubre de 2008
L_2008290FR.01000301.xml
31.10.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 290/3

RÈGLEMENT (CE) N o 1067/2008 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c’est-à-dire de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (6), par la création d’un contingent d’importation.
(3) Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2 989 240 tonnes, dont 572 000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38 853 tonnes pour les importations originaires du Canada.
(4) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importations (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.
(5) Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.
(6) Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.
(7) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.
(8) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.
(9) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (8).
(10) Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation pour le blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l’article 3 du présent règlement, l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 2

1. Un contingent tarifaire de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au...

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