Commission Delegated Regulation (EU) No 3/2014 of 24 October 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

Coming into Force31 January 2014,01 January 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/3/oj
Published date10 January 2014
Date24 October 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 007, 10 janvier 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 007, 10 gennaio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 007, 10 de enero de 2014
L_2014007FR.01000101.xml
10.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 7/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 3/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2013

complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 5, et son article 54, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. À cette fin, une procédure de réception UE par type globale et un système renforcé de surveillance du marché des véhicules de catégorie L et de leurs systèmes, composants et entités techniques, tels que définis dans le règlement (UE) no 168/2003, s’appliquent.
(2) L’appellation «véhicules de catégorie L» recouvre une vaste gamme de types de véhicules légers à deux, trois ou quatre roues, comme les vélos motorisés, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car et les véhicules à quatre roues (quadricycles), tels que les quads routiers, les véhicules tout-terrain et les quadrimobiles.
(3) Par la décision 97/836/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»).
(4) Par la décision 97/836/CE, l’Union a également adhéré aux règlements correspondants de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 et 102.
(5) L’Union a adhéré au règlement no 110 de la CEE-ONU concernant l’homologation, d’une part, des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et, d’autre part, des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes. Par la décision 2000/710/CE du Conseil (3), l’Union a adhéré au règlement no 67 de la CEE-ONU concernant l’homologation des équipements spéciaux des véhicules à moteur utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.
(6) Les constructeurs demandent la réception par type des véhicules de catégorie L, de leurs systèmes, composants ou entités techniques conformément au règlement (UE) no 168/2013. La plupart des prescriptions de la législation de l’Union concernant les composants automobiles sont reprises des règlements correspondants de la CEE-ONU. Les règlements de la CEE-ONU sont constamment adaptés au progrès technique et les règlements de l’Union correspondants doivent donc être régulièrement adaptés. Pour éviter ce type de dédoublement, le groupe de haut niveau CARS 21 a recommandé (4) le remplacement de plusieurs directives de l’Union par l’incorporation dans le droit de l’Union, et l’application obligatoire, des règlements correspondants de la CEE-ONU.
(7) La possibilité d’appliquer les règlements de la CEE-ONU en vertu d’une législation de l’Union qui prévoit l’incorporation de ces règlements aux fins de la réception UE par type des véhicules est prévue dans le règlement (UE) no 168/2013. Aux termes dudit règlement, toute homologation conformément aux règlements de la CEE-ONU d’application obligatoire doit être considérée comme une réception UE par type conformément à ce règlement et à ses actes délégués et d’exécution.
(8) L’application obligatoire des règlements de la CEE-ONU permet d’éviter à la fois le dédoublement des prescriptions techniques et celui des procédures administratives et de certification. De plus, une homologation qui est directement fondée sur des normes adoptées à l’échelle internationale pourrait améliorer l’accès aux marchés des pays tiers, en particulier ceux qui sont parties contractantes à l’accord de 1958 révisé, et ainsi renforcer la compétitivité de l’industrie de l’Union.
(9) Il y a lieu d’inclure les règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 87, 90, 91, 97, 98, 99, 100,, 104, 106, 110, 112, 113, 116, 119, 121, 122, 123 et 127 de la CEE-ONU sur la liste des règlements de la CEE-ONU d’application obligatoire qui constitue l’annexe I au présent règlement.
(10) L’article 22, l’annexe II, section B, et l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 fixent des exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules. Les exigences concernant les selles et sièges, la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage, les essais d’endurance pour les systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle et l’intégrité de la structure du véhicule sont jugées essentielles pour la sécurité fonctionnelle d’un véhicule de catégorie L, de même que les exigences en matière de sécurité électrique, qui ont été ajoutées à des fins d’adaptation au progrès technique. Les exigences concernant la plaque de limitation de la vitesse maximale du véhicule et son emplacement sur le véhicule ainsi que les structures de protection contre le retournement ont été adoptées pour tenir compte de certaines caractéristiques des véhicules de la catégorie L7e-B qui sont conçus pour un usage tout terrain mais qui empruntent aussi des routes publiques goudronnées.
(11) La limitation à quatre du rapport de la puissance de propulsion auxiliaire à la force de pédalage effective pour les vélos à pédalage fixée à l’annexe XIX devrait faire l’objet de recherches scientifiques et d’évaluations supplémentaires. Lorsque des données scientifiques et des statistiques sur les véhicules mis sur le marché seront disponibles, le rapport de quatre visé ci-avant pourrait faire l’objet d’un réexamen lors d’une prochaine révision du présent règlement.
(12) Il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date de mise en application du règlement (UE) no 168/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.

Article 2

Définitions

Les définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

1) «avertisseur sonore»: un dispositif émettant un signal sonore dont le fonctionnement est destiné à prévenir de la présence ou d’une manœuvre d’un véhicule lors d’une situation dangereuse dans le trafic routier, comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur ou plusieurs éléments émettant chacun un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande;

2) «type d’avertisseur sonore électrique»: les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’alimentation (courant continu, courant alternatif, air comprimé), la forme extérieure du boîtier, la forme et les dimensions de la ou des membranes, la forme ou le genre du ou des orifices d’émission du son, les fréquences nominales du son, la tension nominale d’alimentation et, dans le cas des avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;

3) «type d’avertisseur sonore mécanique»: les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’activation, la forme extérieure et les dimensions de la sonnette et la construction interne;

4) «type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore»: les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: le nombre d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, le(s) type(s) d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, les pièces d’adaptation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la position et l’orientation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la rigidité des parties de structure sur lesquelles l’avertisseur ou les avertisseurs sont montés ainsi que la forme et les matériaux de la carrosserie constituant la partie concernée du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau des sons émis par l’avertisseur ou les avertisseurs et de...

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