2005/270/EC: Commission Decision of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste (notified under document number C(2005) 854) (Text with EEA relevance)

Coming into Force22 March 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005D0270
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj
Published date05 April 2005
Date22 March 2005
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 86, 05 avril 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 86, 05 de abril de 2005
L_2005086FR.01000601.xml
5.4.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 86/6

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2005

établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

[notifiée sous le numéro C(2005) 854]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/270/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les tableaux établis par la décision 97/138/CE de la Commission (2), afin de permettre la fourniture de données harmonisées dans le cadre de la directive 94/62/CE, doivent être revus et simplifiés pour tenir compte des leçons tirées de leur utilisation.
(2) Ces tableaux doivent correspondre aux objectifs fixés par la directive 94/62/CE, tels que modifiés par la directive 2004/12/CE.
(3) Pour garantir la comparabilité des données entre les États membres, il convient d’établir des règles détaillées concernant les données qui doivent figurer dans les tableaux et de permettre aux États membres de fournir des données supplémentaires à titre volontaire.
(4) Compte tenu du nombre de modifications à introduire en conséquence dans la décision 97/138/CE, ladite décision doit être remplacée pour des raisons de clarté.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les tableaux à utiliser pour le système de bases de données sur les emballages et déchets d’emballages, prévu à l’article 12 de la directive 94/62/CE.

Article 2

1. Outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par:

a) «emballage composite», un emballage constitué de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement, et dont aucun ne dépasse un certain pourcentage en poids;
b) «déchets d’emballages produits», la quantité d’emballages qui deviennent des déchets au sens de l’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil (3) sur le territoire d’un État membre donné, après avoir servi à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement, et à assurer leur présentation;
c) «déchets d’emballages valorisés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;
d) «déchets d’emballages valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée ou incinérée dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;
e) «déchets d’emballages recyclés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est recyclée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;
f) «taux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique» aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits;
g) «taux de recyclage» aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages recyclés divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits.

2. Les déchets d'emballages produits, visés au paragraphe 1, point b), n’ incluent aucun résidu provenant de la production d’emballages ou de matériaux d'emballages, ou résultant de tout autre processus de production.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre peuvent être considérés comme étant la quantité des emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre.

Article 3

1. Les données relatives à la totalité des emballages concernent tous les emballages au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE.

Des estimations peuvent être utilisées, en particulier pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont basées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites conformément à l'article 7.

2. Les emballages réutilisables sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois avec les marchandises qu’ils servent à contenir ou à protéger ou dont ils servent à permettre la manutention ou l’acheminement, ou à assurer la présentation.

Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme des déchets d’emballages lorsqu’ils sont retournés pour être réutilisés. Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme mis sur le marché comme emballages lorsqu’ils sont remis en circulation après avoir été réutilisés avec une marchandise.

Les emballages réutilisables qui sont mis au rebut à la fin de leur durée de vie utile sont considérés comme des déchets d’emballages.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre déterminé à partir d’emballages réutilisables peuvent être considérés comme étant la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché dans cet État membre au cours de la même année.

3. Les informations concernant les emballages composites sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.

En complément, des données distinctes sur la valorisation et le recyclage des matériaux composites peuvent être fournies à titre volontaire.

4. Le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production d’un centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d’assimiler cette production au poids des déchets d’emballage valorisés ou recyclés.

Article 4

1. Les déchets d’emballages exportés hors de la Communauté ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.

2. Les mouvements transfrontières de déchets d’emballages doivent satisfaire aux exigences des règlements du Conseil (CEE) no 259/93 (4) et (CE) no 1420/1999 (5), et du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (6).

3. Les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de la Communauté, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d’emballages ont été expédiés.

Article 5

1. Le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

Les données mesurées concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si le taux d’humidité de ces déchets d’emballages diffère régulièrement et substantiellement de celui des emballages mis sur la marché et si cela risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Ces corrections sont limitées à des cas exceptionnels résultant de conditions climatiques particulières ou d'autres facteurs particuliers.

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données, prévues à l'article 7, quatrième alinéa.

2. Les matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage et qui sont collectés avec les déchets d’emballages ne sont pas compris, dans la mesure du possible, dans le poids des déchets...

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