Commission Regulation (EU) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Coming into Force12 March 2019
Published date12 March 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/2019-03-12
Celex Number02014R0702-20190312
Date12 March 2019
CourtDatos provisionales,Données provisoires,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Provisional data
TEXTE consolidé: 32014R0702 — FR — 12.03.2019

02014R0702 — FR — 12.03.2019 — 002.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMMISSION du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION du 14 juin 2017 L 156 1 20.6.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/289 DE LA COMMISSION du 19 février 2019 L 48 1 20.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 118 du 6.5.2019, p. 11 (no 702/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne



TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II: EXIGENCES PROCÉDURALES
CHAPITRE III: CATÉGORIES D'AIDES
Section 1: Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
Section 2: Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole
Section 3: Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole
Section 4: Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier
Section 5: Aides en faveur du secteur forestier
Section 6: Aides en faveur des PME dans les zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a) les aides en faveur des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME):

i) actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l'exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 28, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire;

ii) pour les activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont accordées conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d'un cofinancement.

b) les aides aux investissements pour la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole;

c) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;

d) les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier;

e) les aides en faveur de la foresterie.

2. Lorsque les États membres le jugent opportun, ils peuvent choisir d'accorder les aides visées au présent article, paragraphe 1, points (a), 1(d) et 1(e), dans les conditions et conformément aux dispositions établies au règlement (UE) no 651/2014.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides suivantes:

a) les aides en faveur du secteur forestier qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou qui sont octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, à l'exception des mesures prévues aux articles 31, 38, 39 et 43;

b) les aides en faveur des PME pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées.

4. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux régimes d'aide prévus aux articles 17, 32 et 33, à l'article 34, paragraphe 5, points a) à c), et aux articles 35, 40, 41 et 44 du présent règlement, si le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 000 000 EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aide après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime;

b) aux modifications apportées aux régimes visés au présent article, paragraphe 4, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aide avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

5. À l'exception de l'article 30, le présent règlement ne s'applique pas:

▼M2

a) aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

b) aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise telle que visée au point a).

▼B

6. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l'exception:

a) des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l'article 30, les aides visant à couvrir les coûts d'éradication des maladies animales conformément à l'article 26, paragraphe 8, et les aides pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts conformément à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e);

b) des aides relatives aux événements ci-après à condition que l'entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l'événement considéré:

i) destinées à compenser les pertes causées par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle conformément à l'article 25;

ii) en faveur des coûts afférents à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux et destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, conformément à l'article 26, paragraphes 8 et 9;

iii) destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d).

7. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a) les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre;

b) les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

c) les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

(2) «PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

(3) «secteur agricole»: l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

(4) «produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

(5) «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

(6) «transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un...

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