Council Regulation (EEC) No 2262/84 of 17 July 1984 laying down special measures in respect of olive oil

Coming into Force03 August 1984,01 November 1984
End of Effective Date31 October 2005
Celex Number31984R2262
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1984/2262/oj
Published date03 August 1984
Date17 July 1984
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 3 August 1984,Journal officiel des Communautés européennes, L 208, 3 août 1984,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 208, 3 agosto 1984
EUR-Lex - 31984R2262 - FR 31984R2262

Règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive

Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0011 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0260
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0260
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0240
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0240


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2262/84 DU CONSEIL

du 17 juillet 1984

prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/84 (5), a institué un régime d'aide à la production d'huile d'olive; que cette aide, au titre des superficies existantes à une certaine date, est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, aux oléiculteurs qui sont membres des organisations de producteurs visées à l'article 20 quater paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE et dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne, alors que, pour les autres oléiculteurs, elle est octroyée en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers ainsi que des rendements de ces derniers, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été récoltées;

considérant que l'expérience a montré que, malgré l'existence sur le plan normatif d'un grand nombre de contrôles spécifiques, des problèmes se posent pour l'exécution ponctuelle et efficace de ces contrôles; que cette situation pourrait donner lieu à des dépenses injustifiées pour les fonds communautaires;

considérant que, dans la situation actuelle, il convient de prévoir des mesures spéciales destinées à assurer une application correcte et uniforme du régime d'aide à la production;

considérant que l'expérience a montré que la structure administrative des États membres producteurs n'est pas suffisamment adaptée à l'exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire; qu'il est donc indispensable que ces États membres se dotent des organes bénéficiant d'une autonomie administrative pour l'exécution de ces tâches; que, compte tenu de l'obligation faite aux États membres de créer à court terme une structure particulière et de confier à celle-ci des fonctions dépassant le cadre des contrôles établis par le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (7), et qui sont à la charge des États membres, il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté pendant une certaine période;

considérant qu'il existe une relation entre un régime de contrôle efficace et celui des sanctions applicable en cas d'irrégularité constatée; qu'il est par conséquent nécessaire de renforcer et de compléter le régime actuel des sanctions afin de...

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