Council Directive 79/693/EEC of 24 July 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to fruit jams, jellies and marmalades and chestnut purée

Coming into Force27 July 1979
End of Effective Date11 July 2003
Celex Number31979L0693
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1979/693/oj
Published date13 August 1979
Date24 July 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 13 August 1979
EUR-Lex - 31979L0693 - FR

Directive 79/693/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons

Journal officiel n° L 205 du 13/08/1979 p. 0005 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 10 p. 0043
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 8 p. 0184
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 10 p. 0043
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 10 p. 0140
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 10 p. 0140


DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons (79/693/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée [1],

[1] JO nº C 7 du 12.1.1976, p. 38.

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 23.

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres définissent la composition et les caractéristiques de fabrication des confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que de la crème de marrons, réservent leurs dénominations aux seuls produits répondant à ces normes et déterminent les règles relatives à leur étiquetage et à leur présentation;

considérant que les différences qui existent entre ces dispositions nationales sont de nature à entraver la libre circulation de ces produits et à créer des conditions de concurrence inégales;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de fixer les règles communes dont le respect permet de commercialiser librement dans toute la Communauté les produits considérés;

considérant que les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [3] ; que la présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales;

[3] JO nº L 33 du 8.2.1979, p. 1.

considérant qu'un nouveau type de produits à teneur réduite en sucres vient d'apparaître sur certains marchés, mais que le développement industriel de ces produits n'est pas encore terminé ; qu'il convient dès lors, dans un premier temps, de laisser aux États membres la possibilité d'étendre ou non auxdits produits les notions de confiture, gelée, marmelade ou crème de marrons ; qu'un régime communautaire applicable à ces produits devra être élaboré ultérieurement;

considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE [4];

[4] JO nº L 291 du 29.11.1969, p. 9.

considérant que l'application de certaines règles prévues par la présente directive ne peut être envisagée dans l'immédiat du fait des difficultés techniques qui en résulteraient;

considérant que le recours à des dispositions nationales s'impose dès lors, mais qu'il convient de revoir ultérieurement la situation en vue d'éliminer graduellement les différences encore existantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux produits suivants:

1. confiture extra,

2. confiture,

3. gelée extra,

4. gelée,

5. marmelade,

6. crème de marrons,

tels que définis à l'annexe I.

Article 2

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les produits définis à l'annexe I ne puissent être commercialisés que s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive.

Article 3

1. Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et dont la teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 60 %.

2. Les États membres peuvent, en outre, autoriser sur leur territoire l'emploi des dénominations figurant à l'annexe I pour désigner les produits qui, tout en étant conformes aux autres dispositions de la présente directive, à l'exception de celles prescrites à l'annexe III partie B, présentent une teneur en matière sèche soluble inférieure à 60 %.

Au plus tard cinq ans après la notification de la présente directive, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, du régime communautaire applicable aux produits visés au premier alinéa.

3. Les dénominations figurant à l'annexe I partie A points 2 et 4 peuvent également être utilisées pour désigner selon le cas les produits définis aux points 1 et 3 de cette partie.

4. Le présent article n'affecte pas les dispositions en vertu desquelles la dénomination «gelée» peut être utilisée à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

Article 4

Ne peuvent être utilisées dans la fabrication des produits définis à l'annexe I que les matières premières qui sont conformes à l'annexe II.

Article 5

Les produits définis à l'annexe I ne peuvent être additionnés que des seules substances figurant à l'annexe III et conformément aux conditions qui y sont fixées.

Article 6

1. Les produits définis à l'annexe I ne peuvent contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.

2. Les produits définis à l'annexe I ne peuvent, en particulier, présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure aux limites fixées à...

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