Regulation (EC) No 1745/2003 of the European Central Bank of 12 September 2003 on the application of minimum reserves (ECB/2003/9)

Coming into Force24 January 2004,10 March 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003R1745
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/oj
Published date02 October 2003
Date12 September 2003
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 250, 02 octobre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 250, 02 de octubre de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 250, 02 ottobre 2003
EUR-Lex - 32003R1745 - FR 32003R1745

Règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9)

Journal officiel n° L 250 du 02/10/2003 p. 0010 - 0016


Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne

du 12 septembre 2003

concernant l'application de réserves obligatoires

(BCE/2003/9)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(1), modifié par le règlement (CE) n° 134/2002(2),

vu le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(4) a été modifié de façon substantielle à deux reprises. Tout d'abord, le règlement (CE) n° 1921/2000 de la Banque centrale européenne (BCE/2000/8)(5) a introduit des procédures propres aux fusions et scissions auxquelles sont parties des établissements de crédit, afin de clarifier les obligations de ces établissements au titre des réserves obligatoires. Ensuite, par souci d'efficacité, le règlement (CE) n° 690/2002 de la Banque centrale européenne (BCE/2002/3)(6) a modifié d'autres dispositions afin de clarifier le fait que les établissements de monnaie électronique seront assujettis à la constitution de réserves, d'établir une règle générale selon laquelle les établissements de crédit seront exemptés de plein droit de l'obligation de constitution de réserves pour toute la durée de la période de constitution au cours de laquelle ils cessent d'exister, et de clarifier l'obligation d'inclure dans l'assiette des réserves les exigibilités d'un établissement envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants. À l'occasion de nouvelles modifications du règlement (CE) n° 2818/98 (BCE/1998/15), il convient, pour des raisons de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte.

(2) L'article 19.1 des statuts prévoit que si la Banque centrale européenne (BCE) impose aux établissements de crédit établis dans les États membres participants la constitution de réserves obligatoires, celles-ci doivent être constituées auprès de la BCE et des banques centrales nationales participantes (BCN participantes). Il est jugé approprié que ces réserves soient constituées uniquement auprès des BCN participantes.

(3) Pour être efficace, l'instrument des réserves obligatoires exige aussi que soient spécifiés les modes de calcul et de constitution des réserves obligatoires ainsi que les règles de déclaration et de vérification.

(4) Pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette des réserves, toute déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans entrant dans la catégorie des titres de créance devrait être fondée sur le macroratio observé pour la zone euro entre i) l'encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les BCN participantes, et ii) l'encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit.

(5) En principe, le calendrier des périodes de constitution concordera avec celui des réunions du conseil des gouverneurs de la BCE à l'ordre du jour desquelles figure l'évaluation mensuelle de l'orientation de la politique monétaire.

(6) Il est nécessaire de mettre en place des procédures spécifiques de notification et d'acquiescement des réserves obligatoires afin que les établissements soient avertis à temps de leurs obligations au titre des réserves obligatoires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "État membre participant": un État membre de l'Union européenne qui a adopté l'euro conformément au traité,

- "banque centrale nationale participante" (BCN participante): la banque centrale nationale d'un État membre participant,

- "Eurosystème": la BCE et les BCN participantes,

- "établissement": toute entité d'un État membre participant à qui la BCE peut imposer, conformément à l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves obligatoires;

- "compte de réserves": le compte d'un établissement auprès d'une BCN participante dont le solde de fin de journée est pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement,

- "obligation de constitution de réserves": l'obligation pour les établissements de constituer des réserves obligatoires sur des comptes de réserves auprès des BCN participantes,

- "taux de réserves": le pourcentage spécifié à l'article 4 pour chaque poste de l'assiette des réserves,

- "période de constitution": la période sur laquelle est calculée le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves,

- "solde de fin de journée": le solde restant après imputation de toutes les opérations de paiement (débit/crédit) de la journée et des écritures liées à l'accès aux facilités permanentes de l'Eurosystème,

- "jour ouvrable BCN": tout jour où une BCN participante donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème,

- "résident": toute personne physique ou morale résidant dans l'un des États membres participants au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(7),

- "mesures de redressement": les mesures qui ont pour but de préserver ou de restaurer la situation financière d'un établissement et qui peuvent porter atteinte aux droits préexistants de tiers, y compris les mesures pouvant conduire à une suspension des paiements, une suspension des voies d'exécution forcée ou une réduction des créances,

- "procédure de liquidation": une procédure collective concernant un établissement qui implique nécessairement l'intervention des autorités judiciaires ou de toute autre autorité compétente d'un État membre participant dans le but de réaliser des actifs sous le contrôle desdites autorités, y compris toute procédure se concluant par un concordat ou autre mesure similaire,

- "fusion": l'opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les "établissements qui fusionnent") transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à un autre établissement de crédit (l'"établissement absorbant"), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué,

- "scission": l'opération par laquelle un établissement de crédit (l'"établissement scindé") transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les...

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