Directive 2009/100/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels (Text with EEA relevance)

Coming into Force22 October 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0100
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/oj
Published date02 October 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 259, 02 de octubre de 2009
L_2009259FR.01000801.xml
2.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 259/8

DIRECTIVE 2009/100/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (3), a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il est utile, en vue d’améliorer la sécurité de la navigation intérieure dans la Communauté, d’aboutir à la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure.
(3) Il est nécessaire de définir dans quelles circonstances et à quelles conditions les États membres sont autorisés à interrompre la navigation d’un bateau.
(4) Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient applicables aux bateaux non visés par la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (5).
(5) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En conformité avec l’article 21 de la directive 2006/87/CE, la présente directive s’applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de vingt tonnes ou plus:

a) d’une longueur de moins de 20 mètres; ou
b) dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3.

La présente directive ne porte pas préjudice aux dispositions prévues par le règlement de visite des bâtiments du Rhin et par l’accord relatif au transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

Article 2

1. Les États membres arrêtent pour autant que de besoin les procédures nécessaires pour la délivrance des attestations de navigabilité.

Toutefois, un État membre peut soustraire à l’application de la présente directive les bateaux qui ne quittent pas les voies navigables intérieures de son territoire.

2. L’attestation de navigabilité est délivrée par l’État membre dans lequel le bateau est enregistré ou a son port d’attache, ou à défaut par l’État membre dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié. Tout État membre pourra demander à un autre État membre de délivrer des attestations de navigabilité pour des bateaux exploités par ses propres ressortissants. Les États membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à des organismes agréés.

3. L’attestation de navigabilité est rédigée dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne; elle doit porter au minimum les indications spécifiées à l’annexe I et employer le système de numérotation y indiqué.

Article 3

1. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, tout État membre reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par un autre État membre conformément à l’article 2 pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales au même titre que s’il avait délivré lui-même lesdites attestations.

2. Le paragraphe 1 n’est applicable que dans la mesure où la date de délivrance de l’attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d’expiration ne soit pas dépassée.

Pendant toute sa période de validité, le certificat délivré au titre du règlement de visite des bâtiments du Rhin est admis à titre de preuve au sens des paragraphes 3 et 5.

3. Les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions techniques fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l’ADNR, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d’agrément prévu par cet accord.

5. Les bateaux qui remplissent les conditions fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin sont autorisés à naviguer sur toutes les voies navigables intérieures dans la Communauté. Le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut servir de preuve du respect de ces conditions.

Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l’ADNR. La preuve du respect de...

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