95/30/EC: Commission Decision of 10 February 1995 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Morocco (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 March 1995,13 February 1995
End of Effective Date30 April 2007
Celex Number31995D0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1995/30(1)/oj
Published date24 February 1995
Date10 February 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 24 February 1995
EUR-Lex - 31995D0030 - FR

95/30/CE: Décision de la Commission du 10 février 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'agriculture originaires du Maroc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 042 du 24/02/1995 p. 0032 - 0043


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 février 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'agriculture originaires du Maroc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/30/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 1,

considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue au Maroc afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;

considérant que les prescriptions de la législation marocaine en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;

considérant que la direction de l'élevage, ministère de l'agriculture (DEMA), au Maroc, est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;

considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;

considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine;

considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par la DEMA; qu'il revient donc à la DEMA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;

considérant que la DEMA a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La direction de l'élevage, ministère de l'agriculture (DEMA), est l'autorité compétente au Maroc pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Maroc doivent répondre aux conditions suivantes:

1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;

2) les produits doivent provenir d'établissements agréés sur la liste de l'annexe B;

3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot « Maroc » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine.

Article 3

1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.

2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de la DEMA, ainsi que le sceau officiel de la DEMA, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1995.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires du Maroc et destinés à la Communauté européenne

No de référence:

Pays expéditeur: MAROC

Autorité compétente: Direction de l'élevage, ministère de l'agriculture (DEMA)

I. Identification des produits de la pêche

Description du produit de la pêche ou de l'aquaculture (1):

- espèces (noms scientifiques):

- état (2) et nature du traitement:

Numéro de code (éventuel):

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Température d'entreposage et de transport requise:

II. Origine des produits de la pêche

Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par la DEMA pour l'exportation vers la CE:

III. Destination des produits de la pêche

Les produits de la pêche sont expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:

IV. Attestation sanitaire

L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:

1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;

2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de...

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