2010/625/EU: Commission Decision of 19 October 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data in Andorra (notified under document C(2010) 7084) Text with EEA relevance

Coming into Force21 October 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010D0625
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/625/oj
Published date21 October 2010
Date19 October 2010
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 277, 21 octobre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 277, 21 ottobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 277, 21 de octubre de 2010
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21.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 277/27

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2010

constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre

[notifiée sous le numéro C(2010) 7084]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/625/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 95/46/CE, les États membres prévoient que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois nationales de mise en application d’autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.
(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
(3) Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit être apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées, énumérées à son article 25.
(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, l’appréciation de l’adéquation doit être réalisée et toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE arrêtée et mise en œuvre d’une façon qui ne crée pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers ni ne constitue une entrave déguisée au commerce, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.
(5) L’Andorre est un État doté d’un régime de coprincipauté parlementaire dans lequel deux coprinces, le président de la République française et l’évêque d’Urgell, se partagent l’autorité.
(6) Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 14 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, telle qu’approuvée par référendum populaire le 14 mars 1993.
(7) Les dispositions juridiques pour la protection des données à caractère personnel en Andorre sont fondées, dans une large mesure, sur les normes définies dans la directive 95/46/CE et figurent dans la loi qualifiée 15/2003 du 18 décembre 2003 relative à la protection des données à caractère personnel (ci-après la «loi qualifiée 15/2003»). Cette législation en matière de protection de données est en outre complétée par le décret du 1er juillet 2004 instituant le registre public pour l’inscription des fichiers contenant des données à caractère personnel et par le décret du 9 juin 2010 portant approbation du règlement de l’Agence andorrane de protection des données. Ce dernier instrument précise plusieurs aspects problématiques soulevés par le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE dans son avis du 1er décembre 2009 (2).
(8) Des dispositions relatives à la protection des données figurent dans plusieurs instruments juridiques réglementant différents secteurs, comme la législation relative au secteur financier, les réglementations en matière
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