Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 August 2003,01 July 2003
End of Effective Date02 March 2011
Celex Number32003R1228
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1228/oj
Published date15 July 2003
Date15 July 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 15 July 2003
L_2003176FR.01000101.xml
15.7.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 176/1

RÈGLEMENT (CE) No 1228/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2003

sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4) constitue une étape importante dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité.
(2) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel.
(3) La création d'un véritable marché intérieur de l'électricité devrait être favorisée par une intensification des échanges d'électricité, qui sont actuellement sous-développés par rapport à d'autres secteurs de l'économie.
(4) Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, fondées sur une comparaison entre des gestionnaires de réseau efficaces qui exercent leur activité dans des zones comparables d'un point de vue structurel et complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, devraient être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.
(5) Dans ses conclusions, le Conseil «Énergie» du 30 mai 2000 a invité la Commission, les États membres et les autorités nationales de régulation ou administrations nationales à assurer une mise en œuvre en temps opportun des mesures de gestion de la congestion et, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de transport européens (GRTE), la mise en œuvre rapide d'un système de tarification solide pour le plus long terme qui fournisse des signaux d'allocation de coûts appropriés aux opérateurs du marché.
(6) Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a demandé que les conditions d'utilisation des réseaux dans les États membres n'entravent pas le commerce transfrontalier de l'électricité et a invité la Commission à présenter des propositions concrètes en vue de surmonter tous les obstacles existants au commerce intracommunautaire.
(7) Il est important que les pays tiers qui font partie intégrante du réseau électrique européen respectent les règles énoncées dans le présent règlement ainsi que les orientations adoptées dans le cadre du présent règlement afin d'accroître l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur.
(8) Le présent règlement devrait fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en prévoyant l'adoption d'orientations détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.
(9) Dans un marché ouvert et compétitif, les gestionnaires de réseaux de transport devraient être indemnisés pour les coûts engendrés par le passage de flux transfrontaliers d'électricité sur leurs réseaux, par les gestionnaires des réseaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et des réseaux où ces flux aboutissent.
(10) Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseaux de transport devraient être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.
(11) Le montant dû pour l'accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseaux de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.
(12) Un système adéquat de signaux de localisation à long terme serait nécessaire et reposerait sur le principe selon lequel le niveau des redevances d'accès aux réseaux devrait refléter l'équilibre entre la production et la consommation de la région concernée, sur la base d'une différenciation des redevances d'accès aux réseaux supportées par les producteurs et/ou les consommateurs.
(13) Il ne serait pas opportun d'appliquer des tarifs liés à la distance ou, dans le cas où des signaux de localisation sont fournis, un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs en plus de la redevance générale pour l'accès au réseau national.
(14) L'établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l'utilisation du réseau, y compris les lignes d'interconnexions, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur. Les capacités disponibles de ces lignes devraient être utilisées à leur maximum dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.
(15) Il importe d'éviter que des normes différentes de sécurité, de planification et d'exploitation utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport dans les États membres mènent à des distorsions de concurrence. En outre, les capacités de transfert disponibles et les normes de sécurité, de planification et d'exploitation qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles devraient être transparentes pour les opérateurs du marché.
(16) Il convient d'établir des règles concernant l'utilisation des recettes découlant des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l'interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles.
(17) Il devrait être possible de traiter les problèmes de congestion de différentes façons, pour autant que les méthodes utilisées fournissent des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseaux de transport et aux opérateurs du marché, et qu'elles soient basées sur les mécanismes du marché.
(18) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et d'orientations en ce qui concerne, entre autres, la tarification et l'attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités de régulation des États membres à ce processus, le cas échéant par l'intermédiaire de leur association européenne. Les autorités de régulation, conjointement avec d'autres autorités compétentes des États membres, jouent un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.
(19) Il convient d'inviter les États membres et les autorités de régulation nationales à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission devrait avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées, pour autant que les autorités de régulation nationales soient informées.
(20) Les autorités de régulation nationales devraient assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées sur la base de ce dernier.
(21) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(22) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en tenant compte des spécificités des marchés nationaux et régionaux. À cet effet, il conviendra d'établir un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d'électricité et d'instituer des principes harmonisés sur les redevances de transport transfrontalières et l'attribution des capacités existantes d'interconnexion entre les réseaux nationaux de transport.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2003/54/CE du...

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