Commission Regulation (EU) 2016/403 of 18 March 2016 supplementing Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the classification of serious infringements of the Union rules, which may lead to the loss of good repute by the road transport operator, and amending Annex III to Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2017,08 April 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0403
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj
Published date19 March 2016
Date18 March 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 74, 19 March 2016
L_2016074FR.01000801.xml
19.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 74/8

RÈGLEMENT (UE) 2016/403 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, la Commission est tenue d'établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV dudit règlement, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité de l'entreprise de transport par route ou du gestionnaire de transport.
(2) À cette fin, la Commission devrait définir le niveau de gravité des infractions en faisant référence au risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter et établir la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves.
(3) Lorsque la Commission établit la liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves, elle devrait y faire figurer les infractions aux règles de l'Union en ce qui concerne les éléments figurant à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009.
(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient tenir compte des informations portant sur ces infractions lorsqu'ils fixent les priorités relatives aux contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru.
(5) Les mesures à adopter sont nécessaires pour garantir la transparence, l'équité et la sécurité juridique lors de l'appréciation de la gravité des infractions et de leurs implications pour l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.
(6) Il incombe toutefois à l'autorité compétente de l'État membre d'accomplir une procédure administrative nationale complète pour décider si la perte d'honorabilité constituerait ou non, dans le cas d'espèce, une réponse proportionnée. Une telle procédure nationale devrait comprendre, au besoin, des contrôles effectués dans les locaux de l'entreprise concernée. Lorsqu'ils apprécient l'honorabilité, les États membres devraient tenir compte de la conduite de l'entreprise, de ses gestionnaires et de toute autre personne concernée.
(7) L'harmonisation de la catégorisation des infractions graves devrait permettre d'étendre le système national de classification par niveau de risque mis en place par chaque État membre en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE, afin de couvrir toutes les infractions graves aux règles de l'Union en matière de transport routier dans les domaines indiqués à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, qui peuvent avoir une incidence sur l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.
(8) Par ailleurs, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient inclure ces infractions graves dans le registre électronique national des entreprises de transport par route au plus tard à compter du 1er janvier 2016. L'harmonisation de la catégorisation des infractions constitue donc une étape importante pour garantir une concurrence équitable entre les entreprises, harmoniser davantage l'application des règles et assurer le bon fonctionnement du système d'échange d'informations du registre européen des entreprises de transport par route.
(9) Dans un souci de transparence et de concurrence équitable, il convient d'établir une méthode commune pour le calcul de la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. De telles infractions répétées peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure administrative nationale pouvant, à la discrétion de l'autorité compétente, aboutir à la perte d'honorabilité d'un transporteur.
(10) En règle générale, la fréquence devrait être déterminée en tenant compte de la gravité des infractions, de la période et du nombre moyen de conducteurs. Elle doit être considérée comme le seuil maximal, tout en laissant aux États membres la possibilité d'appliquer des seuils plus bas, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.
(11) Afin de garantir la cohérence juridique et la transparence, il y a également lieu de modifier l'annexe III de la directive 2006/22/CE et notamment d'adapter le niveau de gravité de certaines infractions qui y est indiqué conformément à la liste des infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009.
(12) La liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves a été établie en consultation avec les États membres et les acteurs concernés de l'Union, et l'appréciation du niveau de gravité a reposé sur les meilleures pratiques et sur l'expérience acquise en matière d'application des dispositions législatives concernées dans les États membres. Les infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 constituaient le seuil maximal de référence pour l'évaluation du niveau de gravité des autres infractions concernées.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit une liste commune des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité d'un transporteur par route. Ladite liste figure à l'annexe I du présent règlement.

2. Le présent règlement établit la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle des infractions graves répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion. La fréquence d'occurrence est définie à l'annexe II du présent règlement.

3. Lorsqu'ils accomplissent la procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité, les États membres tiennent compte des informations portant sur les infractions graves visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

L'annexe III de la directive 2006/22/CE est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(2) JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

(3) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).


ANNEXE I

Catégorisation des infractions graves

(Visée à l'article 1er)

Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d'infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter.

1. Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (Temps de conduite et de repos)

No BASE JURIDIQUE TYPE D'INFRACTION NIVEAU DE GRAVITÉ (2)
ILPG ITG IG
Équipage
1. Article 5, par. 1 Non-respect de l'âge minimal des receveurs X
Durées de conduite
2. Article 6, par. 1 Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h 10 h ≤ … < 11 h X
3. 11 h ≤ … X
4. Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie 13 h 30 ≤ … et aucune pause/période de repos X
5. Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée 11 h ≤ … < 12 h X
6. 12 h ≤ … X
7. Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie 15 h ≤
...

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