Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae

Coming into Force04 July 1990
End of Effective Date20 April 2021
Celex Number31990L0427
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/427/oj
Published date18 August 1990
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 224, 18 août 1990,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 224, 18 agosto 1990,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 224, 18 de agosto de 1990
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18.8.1990 FR Journal officiel de l'Union européenne L 224/55

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1990

relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

(90/427/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les équidés, en tant qu'animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;

considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production d'équidés et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des équidés dans les échanges intracommunautaires;

considérant que l'élevage des équidés, en particulier des chevaux, s'intégre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu'il y a lieu, dès lors de l'encourager;

considérant que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'équidés inscrits dans des livres généalogiques tenus par des organisations ou associations officiellement agrées;

considérant qu'il existe des disparités en matière d'inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques;

considérant qu'il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires d'équidés enregistrés; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la monte publique et à l'utilisation du sperme et des ovules selon les particularités de chaque livre généalogique;

considérant qu'il importe d'établir, conformément à une procédure communautaire, un modèle harmonisé de certificat zootechnique d'origine et d'identification;

considérant que le nom d'un animal est un élément essentiel d'identification important; que le changement de nom opéré à la demande du nouveau propriétaire rend très souvent impossible la recherche de la filiation de l'animal et le suivi de sa carrière; qu'en vue notamment de prévenir les pratiques déloyales, il convient d'harmoniser les dispositions relatives au nom des équidés;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations d'équidés en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté;

considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) équidé: un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;
b) équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application de l'article 4 paragraphe 2 point b) et identifié au moyen du document d'identification prévu à l'article 8 point 1;
c) livre généalogique: tout livre, registre fichier ou support informatique:
qui est tenu, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné, et
dans
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