Council Regulation (EEC) No 1382/91 of 21 May 1991 on the submission of data on the landings of fishery products in Member States

Coming into Force29 May 1991,01 January 1992
End of Effective Date19 January 2007
Celex Number31991R1382
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/1382/oj
Published date28 May 1991
Date21 May 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 133, 28 May 1991
EUR-Lex - 31991R1382 - FR

Règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil, du 21 mai 1991, relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

Journal officiel n° L 133 du 28/05/1991 p. 0001 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0164
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0164


RÈGLEMENT (CEE) No 1382/91 DU CONSEIL du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, notamment, la gestion du marché des produits de la pêche conformément au règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (4), serait améliorée s'il existait des statistiques communautaires harmonisées sur l'ensemble des débarquements de produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

Chaque État membre soumet à la Commission des données sur la quantité et le prix moyen des produits de la pêche débarqués par des bateaux de pêche communautaires au cours de chaque mois civil dans ledit État membre.

Aux fins du présent règlement, l'expression « débarquements de produits de la pêche » désigne:

- les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche,

- les produits débarqués par des bateaux d'États membres dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M institué par le règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (5)

et

- les produits transbordés sur des bateaux de pays tiers à partir de bateaux de pêche communautaires et d'autres éléments de la flotte de pêche communautaire sur le territoire de l'État membre en question.

Les États membres s'assurent que à l'exception des cas où des dérogations et des exclusions sont accordées conformément à l'article 5 paragraphes 4 et 6 respectivement, les données fournies couvrent tous les débarquements de produits de la pêche énumérés dans l'annexe I effectués au cours du mois calendaire considéré. Des techniques d'échantillonnage peuvent toutefois être utilisées pour estimer, au maximum, 10 % du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois concerné. Ces techniques d'échantillonnage font l'objet d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2. Article 2

Les données visées à l'article 1er sont soumises à la Commission dans les six mois suivant la fin du mois auquel elles se réfèrent. Article 3

1. Les produits de la pêche devant faire l'objet d'envois de données aux termes de l'article 1er sont énumérés à l'annexe I. Toutefois, les États membres peuvent aussi envoyer des données pour d'autres produits de la pêche identifiés individuellement.

Les données relatives à des produits présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des débarquements effectués dans ledit État membre au cours du mois considéré.

2. Les définitions à utiliser pour les unités de poids et le prix moyen, la destination et la présentation des produits figurent à l'annexe II.

3. La liste des produits de l'annexe I et les définitions de l'annexe II peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 6. Article 4

1. Les États membres soumettent à la Commission les données visées aux articles 1er et 2 sous la forme précisée à l'annexe III.

2. Les données peuvent être présentées sur bande magnétique, le format des envois devant faire l'objet d'un accord entre les États membres et la Commission. Article 5

1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la manière dont les données sur les débarquements sont recueillies et précisent la représentativité et la fiabilité de ces données. En collaboration avec les États membres, la Commission établit un...

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