Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014

Coming into Force20 December 2013
Published date20 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/2013-12-20
Celex Number02013R1310-20131220
Date20 December 2013
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32013R1310 — FR — 20.12.2013

2013R1310 — FR — 20.12.2013 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 061 du 1.3.2014, p. 11 (1310/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p. 44 (no 1310/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014



CHAPITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL

Article premier

Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005

1. Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 20, à l'exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020.

Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission ( 16 ), conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adoption de son programme de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Les dépenses encourues sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

2. La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Poursuite de l'application des articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005

Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005 continuent de s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2014, aux opérations sélectionnées au titre des programmes de développement rural de la période de programmation 2014-2020 conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la prime annuelle, et aux articles 28 à 31, et aux articles 33 et 34 dudit règlement.

Article 3

Admissibilité de certains types de dépenses

1. ►C2 Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires, engagées au titre des mesures visées aux articles 20 et 36, du règlement (CE) no 1698/2005 et, sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, dans le cas de la Croatie, des mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007, sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

a) pour les paiements effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, lorsque la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 ou au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée; et

b) pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie après le 31 décembre 2016.

Le présent paragraphe s'applique également aux engagements juridiques à l'égard de bénéficiaires qui ont été pris en vertu de mesures correspondantes prévues dans les règlements (CE) no 1257/1999, (CEE) no 2078/92 et (CEE) no 2080/92 qui bénéficient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b) le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l'annexe I du présent règlement s'applique; et

c) les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 4

Application en 2014 de certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, pour l'année 2014:

▼C1

a) aux articles 28, 29, 30 et 33 du règlement (UE) no 1305/2013, la référence au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 s'entend comme une référence aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 et aux annexes II et III de ce dernier;

▼C2

b) à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 19 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009;

▼B

c) à l'article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 121 du règlement (CE) no 73/2009.



CHAPITRE II

MODIFICATIONS

Article 5

Modifications apportées au règlement (CE) no 1698/2005

L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"4 quater. Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être augmenté jusqu'à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence", les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, le 31 décembre 2015, dans les cas où, le 20 décembre 2013 ou par la suite, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:";

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son programme de développement rural. La dérogation s'applique dès l'approbation, par la Commission, de la modification du programme.".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 73/2009

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.".

▼C2

2) L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

"Article 40

Plafonds nationaux

1. Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national...

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