Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 23 April 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date23 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 23 avril 2020 (1)

Affaire C743/18

Elme Messer Metalurgs

contre

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

[demande de décision préjudicielle formée par le Rēzeknes tiesa (tribunal de Rēzekne, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Règlement (CE) no 1083/2006 – Articles 98, 57 et article 2, paragraphe 7 – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Obligation de procéder à des corrections financières en rapport avec des irrégularités – Pérennité des opérations – Définition d’une “irrégularité” – Acte ou omission d’un opérateur économique – Insolvabilité du partenaire commercial unique du bénéficiaire »






1. Toutes les entreprises commerciales comportent un élément de risque. Même les entreprises les plus sûres peuvent parfois sombrer, entraînées dans la tourmente d’une crise économique ou emportées par la débâcle d’un partenaire ou d’un client essentiel. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à examiner une situation dans laquelle un projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) n’a pas atteint certains objectifs parce que le partenaire unique du bénéficiaire était devenu insolvable. Dans une telle situation, le bénéficiaire doit-il être obligé de rembourser l’intégralité du financement accordé par le FEDER, même si son incapacité à réaliser ces objectifs était la conséquence de circonstances indépendantes de sa volonté ?

2. Plus précisément, la question posée par le Rēzeknes tiesa (Tribunal de Rēzekne, Lettonie) en l’espèce donne à la Cour l’opportunité de clarifier la portée de la notion d’« irrégularité » au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement nº 1083/2006 (2). La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la situation en cause au principal constitue une « irrégularité » au sens de ce règlement, à l’égard de laquelle un État membre doit opérer une correction financière et recouvrer tout ou partie du financement concerné.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2988/95

3. Le règlement nº 2988/95 (3) fixe les règles générales concernant le contrôle et les sanctions visant à préserver les intérêts financiers de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement énonce ce qui suit :

« Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles‑ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »

Le règlement no 1080/2006

4. Le règlement nº 1080/2006 (4), qui établit les tâches du FEDER, l’étendue de son intervention en ce qui concerne les objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1083/2006, ainsi que les règles d’éligibilité à cette intervention, prévoit, à son article 2, ce qui suit :

« Conformément à l’article 160 du traité et au règlement (CE) nº 1083/2006, le FEDER contribue au financement de l’intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d’un soutien au développement et à l’ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Ce faisant, le FEDER donne effet aux priorités de la Communauté, et en particulier à la nécessité de renforcer la compétitivité et l’innovation, de créer et de sauvegarder des emplois durables et d’assurer un développement durable. »

Le règlement no 1083/2006

5. Le règlement nº 1083/2006 établissait les règles générales régissant le FEDER, ainsi que le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (désignés conjointement comme « les Fonds »), pour la période 2007‑2013. Il fixait, entre autres, les principes et les règles de gestion financière, de suivi et de contrôle sur la base d’un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission.

6. Les considérants 22, 28, 60 et 61 du règlement nº 1083/2006 expliquent ce qui suit :

« (22) Il convient de veiller à ce que les activités des Fonds et les opérations qu’ils contribuent à financer soient cohérentes avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire.

[…]

(28) En vertu de l’article 274 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d’assumer ses responsabilités d’exécution du budget général de l’Union européenne, et de préciser les responsabilités en matière de coopération avec les États membres. L’application de ces conditions permettra à la Commission de s’assurer que les Fonds sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier.

[…]

(60) Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des exceptions prévues dans le règlement (CE) nº 1080/2006 […], le règlement (CE) nº 1081/2006 [(5)] et le règlement (CE) nº 1084/2006 [(6)], il convient d’établir des règles nationales régissant l’éligibilité des dépenses.

(61) Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable de l’intervention des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements dans des entreprises et d’éviter que les Fonds soient utilisés pour produire des avantages indus. Il convient donc de veiller à ce que les investissements qui font l’objet d’une intervention des Fonds puissent être amortis sur une durée suffisamment longue. »

7. L’article 2, paragraphe 7, du règlement nº 1083/2006 définit une « irrégularité » (en des termes analogues à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2988/1995) comme « toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation au budget général d’une dépense indue ».

8. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’action menée par l’Union au titre de l’article 174 TFUE doit viser à renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union élargie afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable de cette dernière. Cette action doit viser à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées en particulier dans les pays et les régions en retard de développement et en liaison avec la restructuration économique et sociale et le vieillissement de la population (7).

9. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, la Commission et les États membres doivent veiller à la cohérence des interventions des Fonds avec les actions, politiques et priorités de l’Union. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, les opérations financées par les Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui‑ci.

10. L’article 56 du règlement nº 1083/2006, intitulé « Éligibilité des dépenses », énonce ce qui suit :

« 1. Une dépense, y compris pour des grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l’éligibilité.

[…]

3. Une dépense n’est éligible à une contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon des critères fixés par le comité de suivi.

[…]

4. Les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l’intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels.

[…] »

11. En vertu de l’article 57 du règlement nº 1083/2006, intitulé « Pérennité des opérations » :

« 1. L’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la contribution des Fonds reste acquise à l’opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement, l’opération cofinancée ne connaît pas de modification importante causée par un changement dans la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure ou l’arrêt d’une activité de production et affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public.

[…] »

12. Conformément à l’article 60 du règlement nº 1083/2006 :

« L’autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier :

a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables ;

b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu’elles sont conformes aux règles communautaires et nationales ; […] »

13. L’article 70 du règlement nº 1083/2008, intitulé « Gestion et contrôle », énonce :

« 1. Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers...

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