Commission Implementing Regulation (EU) No 628/2013 of 28 June 2013 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections and for monitoring the application of the rules of Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 736/2006 Text with EEA relevance

Coming into Force19 July 2013,01 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0628
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/628/oj
Published date29 June 2013
Date28 June 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 179, 29 juin 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 179, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 29 de junio de 2013
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29.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 179/46

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 628/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 24, paragraphe 1, et l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 prévoient que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») assiste la Commission en effectuant des inspections de normalisation afin de contrôler l’application, par les autorités compétentes des États membres, des dispositions dudit règlement et de ses règles de mise en œuvre.
(2) L’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit se conformer aux dispositions de l’article 55 dudit règlement.
(3) Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (2) fixe les méthodes de travail de l’Agence pour l’exécution d’inspections de normalisation (ci-après «les méthodes de travail actuelles»).
(4) Six années se sont écoulées depuis l’adoption des méthodes de travail actuelles. Les règles communes ont été notablement modifiées et plusieurs accords internationaux ont été adoptés, tandis que l’Agence et les États membres ont également accumulé une expérience précieuse qui doit être prise en compte.
(5) Lorsque le règlement (CE) no 736/2006 a été adopté, les règles communes dans le domaine de l’aviation civile portaient uniquement sur la navigabilité initiale et sur le maintien de la navigabilité. Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (3) a établi des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (4) a établi des règles d’application pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et pour l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
(6) Depuis lors, le règlement (CE) no 216/2008 a remplacé le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (5) et les règles communes ont été étendues à deux reprises: une première fois pour inclure le personnel navigant, les opérations aériennes et les inspections au sol; puis une deuxième fois pour inclure la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne («GTA/SNA») ainsi que la sécurité des aéroports. La Commission a de ce fait arrêté plusieurs règles de mise en œuvre correspondant à ces nouveaux domaines de compétence, notamment le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne (6), le règlement d’exécution (UE) no 1034/2011 de la Commission (7) sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne, le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (8), le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (9), le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (10), modifié par le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission (11), la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (12), modifiée par la directive 2008/49/CE de la Commission du 16 avril 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires (13), le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (14), et le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile (15).
(7) Le règlement (CE) no 216/2008 a également introduit un certain nombre de dispositions nouvelles qui doivent apparaître dans les méthodes de travail de l’Agence pour effectuer ses inspections de normalisation. L’article 11 établit notamment les conditions de reconnaissance mutuelle des certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres, ainsi que les conditions de suspension de cette reconnaissance, lorsque les inspections de normalisation jouent un rôle important dans cette décision. L’article 15 établit un réseau d’information qui fournit des informations utiles à prendre en compte pour les inspections de normalisation, tandis qu’il peut être nécessaire de communiquer à ce réseau d’information certains résultats de ces inspections de normalisation. L’article 27, paragraphe 3, prévoit que l’Agence doit aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations envers l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(8) Nonobstant d’autres modifications des règles communes établies par le règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’Agence devrait aider la Commission à contrôler la mise en œuvre d’autres exigences en matière de sécurité aérienne découlant, par exemple, de la législation sur le ciel unique européen ou de la législation relative aux enquêtes sur les accidents ou aux comptes rendus d’événements.
(9) Depuis 2006, la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation a également connu de profonds changements, tant en ce qui concerne l’OACI que les États membres voisins de l’Union européenne et certains partenaires majeurs au niveau mondial.
(10) Un protocole de coopération avec l’OACI a été signé, en 2010 (16), qui instaure le cadre d’une coopération structurée entre les parties, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations liées à la sécurité, en vue d’éviter autant que possible la duplication des tâches, de sorte que le programme d’inspections de normalisation de l’Agence et le programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI devraient être plus étroitement liés. Les méthodes de travail pour les inspections devraient également tenir compte du document 9735 de l’OACI (manuel de contrôle continu de l’USOAP).
(11) En ce qui concerne les États qui participent à la politique européenne de voisinage et d’élargissement, et notamment les États parties à l’accord sur l’espace aérien commun européen, des inspections de normalisation devraient être organisées selon les mêmes méthodes de travail et les mêmes normes que pour les États membres, moyennant des accords ou des arrangements de travail appropriés.
(12) En ce qui concerne les pays qui ont signé des accords bilatéraux sur la sécurité aérienne prévoyant l’acceptation mutuelle de certaines constatations de certification et de certains agréments, des inspections de normalisation devraient appuyer le contrôle de la mise en œuvre de l’accord et les résultats devraient être communiqués au comité de surveillance bilatéral concerné dans la perspective d’adaptations éventuelles. Les inspections des États membres dont les constatations de certification et les agréments sont acceptés dans le cadre des accords bilatéraux devraient inclure des vérifications supplémentaires pour assurer que les autorités compétentes s’acquittent correctement des responsabilités qui leur incombent en vertu des accords bilatéraux.
(13) Afin de contrôler efficacement l’application du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que d’autres règles de sécurité aérienne découlant des règlements et accords en vigueur, il est nécessaire de réexaminer les méthodes de travail actuelles pour leur assurer notamment les caractéristiques suivantes: être davantage orientées vers les systèmes, suivre une approche de contrôle continu plus soutenue et davantage axée sur la performance en matière de sécurité, prévoir une utilisation plus efficace des ressources afin de ne pas engendrer une charge excessive pour les autorités compétentes, et inclure une boucle de retour d’information pour les activités de réglementation de l’Agence. Des équipes d’inspection devraient être mises en
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