Commission Regulation (EU) No 5/2014 of 6 January 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes Text with EEA relevance

Coming into Force27 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/5(1)/oj
Published date07 January 2014
Date06 January 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 002, 7 January 2014
L_2014002FR.01000301.xml
7.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 2/3

RÈGLEMENT (UE) No 5/2014 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2014

modifiant la directive 2008/38/CE établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009, plusieurs demandes de mise à jour de la liste des destinations visée à l’article 10 de ce règlement ont été soumises à la Commission avant le 1er septembre 2010.
(2) Certaines de ces demandes concernent la modification des conditions afférentes aux objectifs nutritionnels particuliers «récupération nutritionnelle, convalescence», pour ce qui concerne les chiens, et «stabilisation de la digestion physiologique», pour ce qui concerne les aliments pour animaux susceptibles de contenir des additifs à des concentrations supérieures à cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux, visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009. Les autres demandes concernent de nouveaux objectifs nutritionnels particuliers en rapport avec l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009.
(3) En outre, en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a été saisie d’une demande visant à ajouter à la liste des objectifs nutritionnels particuliers la «réduction des teneurs en iode des aliments pour animaux en cas d’hyperthyroïdie» pour ce qui concerne les chats.
(4) L’administration d’un bolus est une forme spécifique d’alimentation des animaux. Il y a lieu de fixer les exigences générales applicables aux conditions afférentes à certaines destinations pour garantir l’utilisation appropriée et sûre d’un bolus servant d’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
(5) La Commission a mis toutes les demandes, y compris les dossiers, à la disposition des États membres.
(6) Les dossiers joints aux demandes démontrent que la composition spécifique des différents aliments pour animaux répond aux objectifs nutritionnels particuliers suivants: «récupération nutritionnelle, convalescence» pour ce qui concerne les chiens, «stabilisation de la digestion physiologique», «réduction des teneurs en iode des aliments pour animaux en cas d’hyperthyroïdie» pour ce qui concerne les chats, «soutien de la préparation à un effort sportif et de la récupération à celui-ci» pour ce qui concerne les équidés, «compensation de la carence en fer postnatale» pour ce qui concerne les porcelets et les veaux non sevrés, «soutien de la régénération des sabots, des onglons, et de la peau» pour ce qui concerne les chevaux, les ruminants et les porcs, «soutien de la préparation à l’œstrus et à la reproduction» pour ce qui concerne les mammifères et les oiseaux et «apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l’herbage» pour ce qui concerne les ruminants ayant un rumen fonctionnel.
(7) En outre, l’évaluation a montré que les aliments pour animaux concernés n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux. L’évaluation des dossiers a également permis de vérifier si la caractérisation «teneur élevée en un certain additif pour l’alimentation animale» correspond à une concentration importante de l’additif considéré, proche de la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux, mais ne dépassant pas celle-ci.
(8) Les demandes étant donc valables, il convient d’ajouter les objectifs nutritionnels particuliers à la liste des destinations et de modifier les conditions afférentes aux objectifs nutritionnels particuliers «récupération nutritionnelle, convalescence» et «stabilisation de la digestion physiologique».
(9) Il convient donc de modifier la directive 2008/38/CE en conséquence.
(10) Aucun motif de sécurité n’imposant la mise en application immédiate des modifications concernant les aliments pour animaux déjà légalement mis sur le marché, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I de la directive 2008/38/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les aliments pour animaux inscrits à l’annexe du présent règlement et visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009 qui ont déjà été légalement mis sur le marché avant le 1er septembre 2010 et qui sont produits et étiquetés avant le 27 juillet 2014 peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. Si ces aliments sont destinés à des animaux familiers, la date mentionnée dans la dernière phrase est remplacée par la date du 27 janvier 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2008/38/CE est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, le point suivant est ajouté:
«10. Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus, consistant en une matière première pour aliments des animaux ou en un aliment complémentaire pour animaux, destiné à une administration orale forcée individuelle, l’étiquette de cet aliment doit, le cas échéant, mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet. À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met un bolus sur le marché apporte la preuve que le niveau d’additif disponible journellement dans l’appareil digestif ne dépassera pas, le cas échéant, la teneur maximale de l’additif établie par kilogramme d’aliment complet pour animaux tout au long de la période d’alimentation (bolus à libération lente). Il est recommandé que les aliments pour animaux se présentant sous forme de bolus soient administrés par un vétérinaire ou une autre personne compétente.»
2) la partie B est modifiée comme suit:
Objectif nutritionnel particulier Caractéristiques nutritionnelles essentielles Espèce ou catégorie d’animaux Déclarations d’étiquetage Durée d’utilisation recommandée Autres indications
a) La mention suivante
...

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