Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 of 8 October 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions Text with EEA relevance

Coming into Force05 December 2014,01 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1222
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1222/oj
Published date15 November 2014
Date08 October 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 330, 15 novembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 330, 15 de noviembre de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 330, 15 novembre 2014
L_2014330FR.01002701.xml
15.11.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/27

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 131, paragraphe 18,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2013/36/UE autorise les autorités compétentes ou désignées des États membres à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables. Cette directive expose certains principes de base d'une méthodologie pour le recensement des EISm et leur affectation dans des sous-catégories en fonction de leur importance systémique. En lien avec cette affectation, ces établissements se voient imposer une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire, le coussin pour les EISm. Cette méthodologie de recensement et d'affectation des EISm repose sur cinq catégories qui permettent de mesurer l'importance systémique d'une banque pour le marché financier mondial, et est davantage précisée dans le présent règlement.
(2) Il convient que, conformément à la directive 2013/36/UE, le présent règlement tienne compte des normes en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes publiées par le Comité de Bâle, qui sont fondées sur le cadre pour les établissements financiers d'importance systémique mondiale établi par le Conseil de stabilité financière à la suite du rapport Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutionsFSB Recommendations and Time Lines («Réduire l'aléa moral lié aux établissements d'importance systémique — Recommandations et calendrier du CSF»).
(3) La directive 2013/36/UE indique clairement que la méthodologie de recensement et d'affectation est harmonisée entre tous les États membres par le recours à des paramètres uniformes et transparents pour déterminer un score global permettant de mesurer l'importance systémique de l'entité. Afin que l'échantillon de banques et de groupes bancaires de l'Union ou agréés dans des pays tiers qui sert de référence pour refléter le système financier mondial soit uniforme dans toute l'Union, il convient que ce soit l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui compose cet échantillon. Les établissements qui sont exclus de cet échantillon ou y sont ajoutés sur la base de la surveillance doivent être choisis strictement pour garantir la fonction de référence de l'échantillon, et non pour d'autres motifs.
(4) Le processus de recensement des EISm doit être basé sur des données comparables et tenir compte du fait que les établissements ont besoin de clarté sur la question de savoir si une exigence de coussin leur sera applicable et quel sera son montant; par conséquent, les délais et procédures applicables à ce processus doivent figurer dans la méthodologie. Cependant, comme le recensement des EISm doit être basé sur des données à jour relatives à l'échantillon de grands groupes bancaires à l'échelle mondiale, dont certains sont agréés dans des pays tiers, les données nécessaires ne seront pas disponibles avant le second semestre de chaque année. Afin de permettre aux établissements de se conformer aux exigences résultant de leur statut d'EISm, il faut que l'exigence de coussin entre en vigueur environ un an après leur recensement comme EISm.
(5) La directive 2013/36/UE établit cinq catégories permettant de mesurer l'importance systémique, qui comprennent des indicateurs quantifiables. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les établissements et les autorités, ces catégories sont identiques à celles appliquées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le règlement doit suivre la même approche pour définir en détail les indicateurs quantifiables. Les indicateurs devront être choisis de manière à refléter les différents aspects des répercussions négatives potentielles d'une défaillance de l'entité et de ses fonctions critiques sur la stabilité du système financier. Il convient que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique soit les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale.
(6) Afin de définir une méthodologie précise pour le recensement et le classement des EISm conformément aux règles de base établies dans la directive 2013/36/UE, il importe de cerner clairement les notions d'«entité pertinente», de «valeur d'indicateur», de «dénominateur» et de «score seuil» en les définissant aux fins du présent règlement.
(7) L'importance systémique de chaque groupe bancaire mesurée par les indicateurs sur une base consolidée doit être exprimée en un score global pour une année donnée, qui mesure sa position par rapport aux autres entités de l'échantillon. Il convient que les banques soient recensées comme EISm et affectées aux sous-catégories auxquelles différentes exigences de coussin de fonds propres s'appliqueront sur la base de ce score global. Lors du calcul du score en tant que moyenne des scores par catégorie, chacune des cinq catégories doit recevoir une pondération de 20 %. Il convient d'appliquer un plafond à la catégorie «faculté de substitution» aux fins du calcul du score global, étant donné que, sur la base d'une analyse des données pour les années jusqu'à 2013 y inclus, cette catégorie s'est avérée avoir une incidence disproportionnée sur le score des banques qui sont dominantes pour la fourniture de services de paiement, de prise ferme d'instruments et de conservation d'actifs.
(8) Les autorités pertinentes doivent avoir la possibilité, par l'exercice d'une saine surveillance, de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie à une sous-catégorie supérieure ou de désigner comme EISm une entité qui a un score global inférieur au score seuil de la sous-catégorie la plus basse. Étant donné que ce recensement par la surveillance partage le même objectif que la procédure ordinaire de calcul d'un score, il doit aussi être fondé sur le critère de l'importance systémique de la banque pour le marché financier mondial et l'économie mondiale, dans la ligne de la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle. Le risque de défaillance de la banque ne doit pas être un critère, étant donné qu'il est déjà pris en considération dans d'autres exigences prudentielles, entre autres le montant total de l'exposition au risque et, le cas échéant, dans d'autres exigences de fonds propres telles que le coussin pour le risque systémique.
(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.
(10) L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).
(11) Il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015, tandis que l'exigence de détenir un coussin pour les EISm prévue à l'article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent, et afin d'informer les établissements en temps utile du coussin pour les EISm qui leur est applicable et de leur accorder suffisamment de temps pour mobiliser les capitaux nécessaires, il convient que les EISm soient recensés au début de l'année 2015 au plus tard.
(12) L'exigence de coussin pour les EISm doit être introduite progressivement sur une période de trois ans conformément à l'article 162, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: la première phase de cette exigence, visée à l'article 162, paragraphe 5, point a), de ladite directive, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2016 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes au début de 2015 sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014. La deuxième phase, visée à l'article 162, paragraphe 5, point b), de la directive 2013/36/UE, de l'exigence de coussin pour les EISm doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes avant la fin de 2015 ou, au plus tard, au début de 2016, sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie...

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