Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and amending Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 February 2012,24 February 2011,24 February 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/79/oj
Published date04 February 2009
Date14 January 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 35, 04 febbraio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 35, 04 février 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 35, 04 de febrero de 2009
L_2009035FR.01003201.xml
4.2.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 35/32

RÈGLEMENT (CE) no 79/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 janvier 2009

concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. À cette fin, un système complet de réception par type des véhicules à moteur a été mis en place au niveau communautaire. Les exigences techniques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène devraient être harmonisées pour éviter l’adoption d’exigences qui varient d’un État membre à un autre et pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement et de sécurité publique.
(2) Le présent règlement est un règlement particulier aux fins de la procédure de réception communautaire par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (3). Les annexes IV, VI et XI de ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence.
(3) À la demande du Parlement européen, une nouvelle approche réglementaire a été appliquée à la législation communautaire concernant les véhicules. Le présent règlement ne devrait donc établir que les dispositions fondamentales concernant les exigences en matière de réception par type des systèmes hydrogène et composants hydrogène, tandis que les spécifications techniques devraient être arrêtées par des mesures d’exécution adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).
(4) Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à établir les exigences et les procédures d’essai relatives aux nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène, aux composants hydrogène supplémentaires et au système de propulsion. Il convient également d’habiliter la Commission à établir des procédures, des essais et des exigences spécifiques concernant la protection contre les chocs des véhicules fonctionnant à l’hydrogène et des exigences en matière de sécurité du système intégré. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(5) Dans le secteur des transports, l’accroissement de la proportion de véhicules plus respectueux de l’environnement devrait être un des principaux objectifs. Il convient que des efforts supplémentaires soient consentis pour mettre davantage de ces véhicules sur le marché. L’introduction de véhicules propulsés par d’autres carburants peut sensiblement améliorer la qualité de l’air en milieu urbain et, par conséquent, l’état de la santé publique.
(6) L’hydrogène est considéré comme une manière propre de propulser les véhicules à l’avenir, dans la perspective d’une économie sans pollution fondée sur la réutilisation des matières premières et sur les sources d’énergie renouvelables, car les véhicules fonctionnant à l’hydrogène n’émettent pas de polluants à base de carbone ni de gaz à effet de serre. L’hydrogène étant un vecteur énergétique et non une source d’énergie, les avantages de la propulsion à hydrogène sur le plan climatique dépendent de la source utilisée pour obtenir l’hydrogène. Il convient dès lors de veiller à ce que l’hydrogène en tant que carburant soit produit de manière durable, dans la mesure du possible à partir de sources d’énergie renouvelables, de sorte que le bilan environnemental global de l’introduction de l’hydrogène en tant que carburant pour les véhicules à moteur soit positif.
(7) Dans son rapport final, le groupe de haut niveau CARS 21 indiquait qu’il convenait de poursuivre, si besoin était, les efforts visant à renforcer l’harmonisation internationale des réglementations relatives aux véhicules à moteur, en vue d’intégrer les principaux marchés de véhicules et d’étendre l’harmonisation aux domaines qui n’étaient pas encore couverts, notamment dans le cadre des accords de 1958 et de 1998 de la CEE-ONU. Conformément à cette recommandation, la Commission devrait continuer à promouvoir le développement d’exigences harmonisées au plan international pour les véhicules à moteur, sous les auspices de la CEE-ONU. En particulier, en cas d’adoption d’un règlement technique mondial sur les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à pile combustible, la Commission devrait examiner la possibilité d’aligner les exigences énoncées dans le présent règlement sur celles fixées par le règlement technique mondial.
(8) Les mélanges à base d’hydrogène pourraient être utilisés comme carburant à titre transitoire, en attendant l’utilisation de l’hydrogène pur, afin de faciliter l’introduction de véhicules fonctionnant à l’hydrogène dans les États membres disposant de bonnes infrastructures pour le gaz naturel. La Commission devrait dès lors élaborer des exigences pour l’utilisation de mélanges d’hydrogène et de gaz naturel/biométhane, en particulier en fixant un rapport de mélange de l’hydrogène et du gaz qui tienne compte de la faisabilité technique et des avantages pour l’environnement.
(9) La définition d’un cadre pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène contribuerait à conforter la confiance des utilisateurs potentiels et du public en général dans cette nouvelle technologie.
(10) Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre adéquat afin d’accélérer la mise sur le marché de véhicules intégrant des technologies de propulsion innovantes et de véhicules utilisant d’autres carburants à faible incidence sur l’environnement.
(11) La plupart des constructeurs font des investissements importants dans le développement de la technologie de l’hydrogène et ont déjà commencé à mettre de tels véhicules sur le marché. Il est probable que la part des véhicules fonctionnant à l’hydrogène dans la flotte totale augmentera à l’avenir. La spécification d’exigences communes concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène est donc nécessaire. Dans la mesure où les constructeurs pourraient adopter des approches différentes pour le développement de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il est nécessaire de fixer des exigences de sécurité neutres sur le plan technologique.
(12) Il est nécessaire de fixer les exigences de sécurité relatives aux systèmes hydrogène et à leurs composants qui doivent être respectées pour obtenir leur réception par type.
(13) S’agissant de la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il y a lieu de définir les exigences applicables à l’installation des systèmes hydrogène et de leurs composants dans le véhicule.
(14) En raison des caractéristiques du carburant, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène peuvent requérir un traitement spécifique de la part des services de secours. Il est donc nécessaire d’établir des exigences visant à une identification claire et rapide de ces véhicules de manière à ce que les services de secours puissent être informés du carburant stocké à bord des véhicules. Tout en étant adaptés à cette fonction, les moyens d’identification devraient, dans la mesure du possible, ne pas être de nature à inquiéter le public.
(15) Il importe également de définir les obligations des constructeurs en ce qui concerne l’adoption de mesures appropriées pour éviter les erreurs lors du ravitaillement en carburant de véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
(16) Les véhicules fonctionnant à l’hydrogène ne pourront rencontrer un succès commercial qu’à la condition qu’une infrastructure adéquate de ravitaillement soit disponible en Europe. Il convient donc que la Commission étudie des mesures appropriées pour encourager le développement d’un réseau de stations-service dans toute l’Europe pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
(17) Les petits véhicules innovants, désignés comme étant des véhicules de catégorie L par la législation communautaire en matière de réception par type, sont considérés comme des pionniers pour l’utilisation de l’hydrogène comme carburant. L’utilisation de l’hydrogène pour ces véhicules nécessite moins d’efforts, les difficultés techniques et le niveau d’investissement requis n’étant pas aussi importants que pour les véhicules des catégories M et N telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE. La Commission devrait, le 1er janvier 2010 au plus tard, évaluer la possibilité de réglementer la réception par type des véhicules de catégorie L fonctionnant à l’hydrogène.
(18) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes concernant les véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène, ne peut pas être
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