Reglamento Delegado (UE) 2017/2359 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de información y las normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Coming into Force09 January 2018,01 October 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R2359
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj
Published date20 December 2017
Date21 September 2017
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 341, 20 décembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 341, 20 de diciembre de 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 341, 20 dicembre 2017
L_2017341FR.01000801.xml
20.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 341/8

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2359 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2017

complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1), et notamment son article 28, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2016/97 instaure, outre des normes de conduite professionnelle applicables à tous les produits d'assurance, un ensemble de normes spécifiques qui visent les produits d'investissement fondés sur l'assurance.
(2) La directive (UE) 2016/97 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les critères et les modalités pratiques d'application de cet ensemble de règles spécifiques. Les différentes habilitations en question concernent respectivement les règles relatives aux conflits d'intérêt, aux incitations et à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié. Afin d'assurer une application cohérente des dispositions adoptées sur la base de ces habilitations et de donner aux participants du marché et aux autorités compétentes ainsi qu'aux investisseurs une vision d'ensemble et un accès facile à ces dispositions, il est souhaitable de les regrouper au sein d'un acte juridique unique. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu'une norme appropriée de protection des consommateurs.
(3) Les circonstances et les situations à prendre en compte afin de déterminer les types de conflits d'intérêts qui peuvent être préjudiciables aux clients ou clients potentiels devraient comprendre les cas dans lesquels l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière, et ce aux dépens du client. Toutefois, dans de tels cas, il ne devrait pas suffire que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance puisse réaliser un gain, si cela n'entraîne pas spécifiquement des conséquences dommageables pour le client, ni qu'un client envers qui l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance a des obligations soit en position de réaliser un gain ou d'éviter une perte, s'il n'y a pas de risque d'effet négatif concomitant pour un autre de ses clients.
(4) Afin d'éviter des charges administratives inutiles tout en garantissant un niveau adéquat de protection des consommateurs, les mesures et procédures organisationnelles de gestion des conflits d'intérêts devraient être soigneusement adaptées à la taille et aux activités de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et du groupe auquel ils peuvent appartenir, ainsi qu'au risque d'atteinte aux intérêts du client. Une liste non exhaustive des mesures et procédures possibles devrait être établie pour guider les intermédiaires et entreprises d'assurance quant aux mesures et procédures qui devraient normalement être envisagées pour la gestion des conflits d'intérêts. En raison de la diversité des modèles d'entreprise, les mesures et procédures proposées risquent de ne pas être pertinentes pour tous les intermédiaires et entreprises d'assurance. En particulier, elles pourraient ne pas être adaptées aux intermédiaires d'assurance de petite taille et à leur champ d'activité restreint. Dans de tels cas, les intermédiaires ou entreprises d'assurance devraient être à même d'adopter des mesures et procédures de substitution qui soient plus aptes à garantir, dans leur situation particulière, que les activités de distribution d'assurances sont réalisées au mieux des intérêts du client.
(5) Bien que la divulgation des conflits d'intérêts spécifiques soit requise par la directive (UE) 2016/97, elle devrait constituer une mesure de dernier recours, à n'utiliser que lorsque les dispositions organisationnelles et administratives ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité; à trop s'en remettre à cette obligation d'information, on risque en effet d'aboutir à un manque de protection effective des intérêts du client. La divulgation des conflits d'intérêts par un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance ne saurait l'exonérer de son obligation de posséder et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives, qui sont le moyen le plus efficace d'empêcher que les consommateurs subissent des torts.
(6) Pour faciliter la mise en œuvre pratique des normes fixées par la directive, les critères servant à l'évaluation des incitations versées ou reçues par les intermédiaires et les entreprises d'assurance devraient être davantage explicités. À cette fin, une liste non exhaustive de critères jugés pertinents pour apprécier l'existence d'un éventuel effet négatif sur la qualité du service presté au client devrait être fournie afin d'aider à garantir un niveau adéquat de protection des consommateurs.
(7) L'évaluation de l'adéquation prévue à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97 et celle du caractère approprié visée au paragraphe 2 de ce même article ont un champ d'application différent en ce qui concerne les activités de distribution auxquelles elles se rapportent, et elles possèdent des fonctions et des caractéristiques différentes elles aussi. Il est donc nécessaire de bien préciser les normes et exigences à respecter dans le cadre de l'obtention des informations requises aux fins de chacune de ces évaluations et de la réalisation desdites évaluations. Il convient également de préciser que les évaluations de l'adéquation et du caractère approprié sont sans préjudice de l'obligation, pour les intermédiaires et entreprises d'assurance, de déterminer, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, et sur la base des informations obtenues auprès du client, quels sont les exigences et les besoins de ce client.
(8) L'évaluation de l'adéquation devrait être effectuée non seulement pour toute recommandation d'acheter un produit d'investissement fondé sur l'assurance, mais aussi pour toute recommandation personnalisée adressée pendant la durée de vie du produit, étant donné que de telles situations peuvent impliquer un conseil sur des transactions financières, qui devrait reposer sur une analyse approfondie des connaissances et de l'expérience ainsi que de la situation financière du client concerné. La nécessité d'une évaluation de l'adéquation est particulièrement forte dans le cas de décisions impliquant de changer d'actifs d'investissement sous-jacents ou de conserver ou de vendre un certain produit d'investissement fondé sur l'assurance.
(9) Étant donné que les produits d'investissement fondés sur l'assurance ont une exposition au marché qui dépend, dans une large mesure, du choix des actifs d'investissement sous-jacents, ce type de produit peut ne pas être adéquat pour le client ou client potentiel, en raison des risques que présentent ces actifs, de la nature ou des caractéristiques du produit ou de la fréquence des changements d'actifs sous-jacents. Il peut aussi être inadéquat s'il compromet l'adéquation du portefeuille d'investissements sous-jacents.
(10) Il convient que les intermédiaires et entreprises d'assurance restent chargés d'effectuer une évaluation de l'adéquation lorsqu'un conseil sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance est fourni, en tout ou partie, par le biais d'un système automatisé ou semi-automatisé, car ces systèmes fournissent des recommandations d'investissement personnalisées qui devraient reposer sur une évaluation de leur adéquation.
(11) Afin d'assurer un niveau approprié de conseil en ce qui concerne l'évolution à long terme du produit, les intermédiaires ou entreprises d'assurance devraient indiquer dans la déclaration d'adéquation — et attirer l'attention des clients à ce sujet — si les produits d'investissement fondés sur l'assurance qui sont recommandés risquent d'obliger le client à demander un réexamen périodique de leur accord.
(12) Comme une évaluation du caractère approprié doit, en principe, avoir lieu dans tous les cas où la vente de produits d'investissement fondés sur l'assurance n'est assortie d'aucun conseil, il importe que les intermédiaires et entreprises d'assurance réalisent cette évaluation dans toutes les situations où, dans le respect des règles de droit national applicables, le client demande une vente sans conseil et où les conditions de l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97 ne sont pas remplies. Dans les cas où une évaluation de l'adéquation ne peut être effectuée en raison de l'impossibilité de se procurer les informations nécessaires sur la situation financière du client et ses objectifs d'investissement, le client pourrait donner son accord, en conformité avec les règles de droit national applicables, à la conclusion du contrat en tant que vente non assortie de conseil. Toutefois, pour s'assurer que le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques encourus, une évaluation du caractère approprié devrait être exigée dans de telles situations, à moins que ne soient remplies les conditions de l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97.
(13) Aux fins de
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