Commission Regulation (EEC) No 3076/78 of 21 December 1978 on the importation of hops from non-member countries
Coming into Force | 01 January 1979 |
End of Effective Date | 08 January 2009 |
Celex Number | 31978R3076 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3076/oj |
Published date | 28 December 1978 |
Date | 21 December 1978 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 367, 28 December 1978 |
Règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 367 du 28/12/1978 p. 0017 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0143
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0223
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0143
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0087
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0087
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3076/78 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1978 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment ses articles 5 paragraphe 3 et 18,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 1696/71 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes aux limites minimales de commercialisation arrêtées pour les houblons ou produits du houblon récolté dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits ; qu'il prévoit toutefois que ces produits sont considérés comme présentant les caractéristiques visées ci-dessus s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire;
considérant que les modalités d'application du contrôle, de l'établissement des attestations et de la constatation d'équivalence des attestations ont été arrêtées par les règlements (CEE) nº 1646/78 de la Commission (3) et (CEE) nº 2397/78 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2709/78 (5);
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de ces règlements fait ressortir la nécessité de les compléter et, pour des raisons de simplification administrative, d'une part, de regrouper toutes les dispositions concernant la mise en libre pratique des houblons et des produits élaborés à partir du houblon en provenance des pays tiers dans un même règlement et, d'autre part, d'arrêter séparément les constatations d'équivalence des attestations émises par les pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (6), soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges ; qu'il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences ; que seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle ; qu'il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71;
considérant que les exigences minimales de commercialisation du houblon ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblon (7) ; qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application relatives au contrôle du respect de ces exigences pour le houblon importé des pays tiers sans attestation...
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