2013/341/EU: Commission Implementing Decision of 27 June 2013 on the approval of the Valeo Efficient Generation Alternator as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Coming into Force19 July 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013D0341
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/341/oj
Published date29 June 2013
Date27 June 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 179, 29 juin 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 179, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 29 de junio de 2013
L_2013179FR.01009801.xml
29.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 179/98

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2013

relative à l’approbation de l’alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/341/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le fournisseur Valeo équipements électriques moteur (le «demandeur») a soumis une demande d’approbation pour l’alternateur Valeo à haut rendement en tant que technologie innovante le 18 décembre 2012. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l’évaluer a commencé le jour suivant la date de réception officielle, soit le 19 décembre 2012.
(2) La demande a été évaluée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques») (3).
(3) La demande porte sur l’alternateur Valeo à haut rendement, qui offre un rendement d’au moins 77 % déterminé conformément à l’approche VDA décrite au point 5.1.2 de l’annexe I des directives techniques. L’alternateur du demandeur est doté d’une rectification synchrone au moyen de transistors à effet de champ en métal-oxyde-semi-conducteur, en vue d’assurer un rendement élevé.
(4) La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.
(5) Le demandeur a démontré qu’un alternateur à haut rendement du type décrit dans la demande ne sera disponible sur le marché de l’Union européenne qu’à compter de 2013 et que, par conséquent, la pénétration du marché en 2009 de ce type d’alternateurs était inférieure au seuil de 3 % indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Cette allégation est également soutenue par le rapport de vérification qui accompagne la demande. Sur cette base, la Commission est d’avis que l’alternateur à haut rendement fourni par le demandeur devrait être considéré comme répondant au critère de reconnaissance énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
(6) Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu’elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l’efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu’il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d’installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l’alternateur Valeo à haut rendement est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l’alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.
(7) Le demandeur a communiqué une méthode complète pour mesurer la réduction des émissions de CO2. Elle comporte des formules qui sont en adéquation avec celles décrites dans les directives techniques pour l’approche simplifiée relative aux alternateurs performants. La Commission considère que la méthode d’essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d’une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l’article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
(8) Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions réalisée par la technologie innovante s’élevait au moins à 1 g de CO2/km.
(9) La Commission fait remarquer que la réduction que permet d’obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d’essai normalisé et la réduction totale finale à certifier doit par conséquent être déterminée conformément à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
(10) La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par l’UTAC, un organisme agréé et indépendant, et que le rapport soutient les conclusions présentées dans la demande.
(11) Dans ce contexte, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu d’émettre d’objection en ce qui concerne l’approbation de la technologie innovante en question.
(12) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d’atteindre son objectif d’émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision devrait se référer à la présente décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L’alternateur Valeo à haut rendement offrant un rendement d’au moins 77 % et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2. La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de l’alternateur visé au paragraphe 1 est mesurée à l’aide de la méthode expliquée en annexe.

3. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article peut uniquement être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiés aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque les réductions sont supérieures ou égales au seuil défini à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE

Méthode à suivre pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l’utilisation de l’alternateur Valeo à haut rendement dans un véhicule de la catégorie M1

1. Introduction

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l’utilisation de l’alternateur Valeo à haut rendement dans un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

a) la procédure d’essai à suivre pour déterminer le rendement de l’alternateur;
b) la configuration du banc d’essai;
c) les formules permettant de calculer l’écart type;
d) la détermination des réductions des émissions de CO2 aux fins de la certification par les autorités chargées de la réception par type.

2. Procédure d’essai

Le rendement de l’alternateur doit être déterminé en effectuant des mesures à différentes vitesses: 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 tours par minute. À chaque régime, l’alternateur est chargé à 50 % de...

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