Commission Implementing Regulation (EU) 2018/274 of 11 December 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, certification, the inward and outward register, compulsory declarations and notifications, and of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/561

Coming into Force03 March 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0274
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj
Published date28 February 2018
Date11 December 2017
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 58, 28 febbraio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 58, 28 février 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 58, 28 de febrero de 2018
L_2018058FR.01006001.xml
28.2.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 58/60

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/274 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 70 et 72, son article 91, points d) à g), son article 123, son article 145, paragraphe 3, son article 147, paragraphe 4, et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Le titre I, chapitre III, et le titre II, chapitre II, section 2, de la partie II du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent des règles en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne et sa gestion, le casier viticole, les documents d'accompagnement, le registre des entrées et des sorties, les autorités compétentes aux fins des contrôles et les exigences en matière de communication dans le secteur vitivinicole, et confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Ces actes devraient remplacer les dispositions pertinentes des règlements de la Commission (CE) no 555/2008 (4) et (CE) no 436/2009 (5), ainsi que certaines dispositions des règlements de la Commission (CE) no 606/2009 (6) et (CE) no 607/2009 (7), abrogées ou supprimées respectivement par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (8).
(2) L'article 62 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'obligation générale pour les États membres d'octroyer une autorisation de plantations de vigne lorsqu'une demande est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des vignes. L'article 63 dudit règlement prévoit un mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, en vertu duquel, chaque année, les États membres sont tenus de rendre disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, mais peuvent décider de limites inférieures dûment motivées. L'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant l'octroi d'autorisations pour de nouvelles plantations et fixe les critères d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer.
(3) Il convient d'établir, au niveau de l'Union, des règles concernant la procédure à suivre par les États membres pour les décisions relatives au mécanisme de sauvegarde et au choix des critères d'éligibilité et de priorité. Il importe que ces règles définissent notamment les délais de prise de décision et les conséquences dans le cas où les décisions ne sont pas prises.
(4) Afin d'assurer une application cohérente du droit de l'Union dans tous les États membres et de veiller à ce que les producteurs de l'Union soient soumis aux mêmes règles lors de la présentation de demandes d'autorisations de nouvelles plantations, les règles relatives à l'octroi de ces autorisations devraient également porter sur le traitement des demandes, la procédure de sélection et l'octroi annuel. Ces règles devraient viser à garantir le fonctionnement transparent, équitable et en temps utile du système, en adéquation avec les besoins du secteur vitivinicole. Elles devraient également permettre d'éviter que les demandeurs ne fassent l'objet d'un traitement inégal injustifié et ne soient confrontés à des délais excessifs ou à des charges administratives disproportionnées. En particulier, étant donné que la campagne de commercialisation pour le secteur viticole démarre le 1er août, l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations jusqu'à cette date limite semble répondre aux besoins du secteur et garantit que les plantations de vigne puissent encore être entreprises au cours de la même année civile. Il convient de fixer une date appropriée afin, d'une part, de garantir que toutes les décisions pertinentes prises par l'État membre soient rendues publiques en temps utile avant le début de l'appel à candidatures et, d'autre part, de permettre aux producteurs d'être bien informés des règles applicables avant de présenter une demande.
(5) Lorsque le total des hectares faisant l'objet des demandes éligibles dépasse largement le nombre d'hectares rendus disponibles par les États membres, il est possible qu'une grande partie des demandeurs n'obtienne qu'une fraction des hectares demandés et, qu'en conséquence, ils refusent les autorisations correspondantes et qu'ils fassent donc l'objet de sanctions administratives. Pour remédier à ce type de situation, il convient de ne pas imposer de telles sanctions lorsque les autorisations octroyées correspondent à moins d'un certain pourcentage de la superficie demandée. En outre, afin d'éviter que les autorisations correspondantes soient perdues, les États membres devraient être autorisés soit à les reporter à l'année suivante, soit à les redistribuer la même année aux demandeurs dont les demandes n'ont pas été entièrement satisfaites et qui n'ont pas refusé les autorisations accordées.
(6) L'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013 et les articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (9) établissent des règles concernant l'octroi d'autorisations de replantation dans la même exploitation. Il y a lieu en outre de fixer des règles au niveau de l'Union en ce qui concerne la procédure à suivre ainsi que les délais à respecter par les États membres pour l'octroi de ces autorisations de replantation. Afin de permettre aux producteurs de faire face aux contraintes ayant trait à la replantation dans la même exploitation pour des raisons phytosanitaires, environnementales ou opérationnelles, il convient de permettre aux États membres d'autoriser les producteurs à présenter une demande dans un délai raisonnable, mais limité, après l'arrachage. En outre, compte tenu de la charge administrative élevée que la présentation et le traitement des demandes d'autorisation de replantation imposent aux États membres et aux producteurs, il devrait également être possible de mettre en œuvre une procédure simplifiée dans les cas spécifiques où la superficie à replanter correspond à la superficie arrachée ou si aucune restriction ne s'applique en matière de replantations.
(7) L'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives à l'octroi d'autorisations sur la base de la conversion de droits de plantation accordés avant le 31 décembre 2015. Il convient en outre d'établir des règles au niveau de l'Union en ce qui concerne la procédure à suivre par les États membres pour l'octroi de ce type d'autorisations. Il y a lieu de fixer des délais pour la présentation et le traitement des demandes afin que les États membres puissent recevoir et traiter les demandes de conversion en temps utile et de façon appropriée.
(8) Conformément à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les autorisations ne sont accordées que pour une superficie déterminée de l'exploitation du producteur identifiée dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, les demandeurs devraient avoir la possibilité de modifier cette superficie déterminée pendant la durée de validité de l'autorisation. Cette possibilité devrait toutefois être exclue dans certains cas, afin d'empêcher le contournement du régime d'autorisations de plantations de vigne.
(9) L'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres doivent introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de garantir des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de manière à garantir la véracité des informations fournies dans l'étiquetage et la présentation des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Afin de garantir la protection et l'information correcte des consommateurs et une égalité de traitement entre les opérateurs, il convient de fixer des règles concernant la procédure et les critères techniques applicables à la certification administrative, l'approbation et la vérification des produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, destinés à être commercialisés. Il convient également d'établir des règles en ce qui concerne les coûts générés par la certification administrative et les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent établir des certificats pour leurs produits sous le contrôle des autorités compétentes désignées conformément à l'article 146 du règlement (UE) no 1308/2013.
(10) Conformément à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes
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