Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household refrigerating appliances Text with EEA relevance

Coming into Force20 December 2010,30 March 2012,30 November 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R1060
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1060/oj
Published date30 November 2010
Date28 September 2010
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 314, 30 novembre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 314, 30 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 30 de noviembre de 2010
L_2010314FR.01001701.xml
30.11.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/17

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1060/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.
(2) Des dispositions sur l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération ménagers ont été établies par la directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (2).
(3) L’électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers peut encore être largement réduite.
(4) Il convient d’abroger la directive 94/2/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour garantir que l’étiquetage énergétique conduise les fabricants, par des incitations dynamiques, à continuer d’améliorer l’efficacité énergétique des appareils de réfrigération ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies permettant d’économiser l’énergie.
(5) L’effet combiné des dispositions établies par le présent règlement et par le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (3) pourrait permettre une économie annuelle de 6 TWh électriques d’ici 2020 (4), par rapport à une situation de statu quo.
(6) Des économies d’énergie peuvent également être réalisées pour les appareils de réfrigération à absorption et de stockage du vin, dont les marchés sont en pleine expansion. Il y a donc lieu d’inclure ces appareils dans le champ d’application du présent règlement.
(7) Les appareils de réfrigération à absorption sont silencieux, mais ils consomment beaucoup plus d’énergie que les appareils de réfrigération à compression. Pour que les utilisateurs finaux achètent en connaissance de cause, il importe que des informations sur les émissions acoustiques dans l’air des appareils de réfrigération ménagers figurent sur l’étiquette.
(8) Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5).
(9) Il importe que le présent règlement définisse un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette concernant les appareils de réfrigération ménagers.
(10) En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux appareils de réfrigération ménagers.
(11) De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les appareils de réfrigération ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique.
(12) Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique.
(13) Afin de faciliter la transition de la directive 94/2/CE au présent règlement, il convient de prévoir que les appareils de réfrigération ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 94/2/CE.
(14) Par conséquent, il convient d’abroger la directive 94/2/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur ayant un volume de stockage compris entre 10 et 1 500 litres.

2. Le présent règlement s’applique aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur électrique, y compris à ceux vendus pour un usage non ménager ou pour la réfrigération de denrées autres qu’alimentaires, et aux appareils intégrables.

Il s’applique également aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur électrique qui peuvent être alimentés par batterie.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux appareils de réfrigération essentiellement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité, telles que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le kérosène et les biodiesels;
b) aux appareils de réfrigération alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC, acheté séparément;
c) aux appareils de réfrigération sur mesure, qui constituent des pièces uniques non équivalentes à d’autres modèles d’appareils de réfrigération;
d) aux appareils de réfrigération destinés au secteur tertiaire, disposant de capteurs électroniques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système distant de comptabilité;
e) aux appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage des denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, on entend par:

1) «denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés en premier lieu à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques;
2) «appareil de réfrigération ménager», un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, utilisé pour réfrigérer ou pour congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées à des fins non professionnelles, refroidi par un ou plusieurs procédés consommateurs d’énergie, y compris les appareils vendus en pièces détachées pour être montés par l’utilisateur final;
3) «appareil intégrable», un appareil de réfrigération fixe conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
4) «réfrigérateur», un appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées alimentaires, comportant au moins un compartiment adapté au stockage de denrées fraîches et/ou de boissons, y compris le vin;
5) «appareil de réfrigération à compression», un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un compresseur à moteur;
6) «appareil de réfrigération à absorption», un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un procédé d’absorption utilisant la chaleur comme source d’énergie;
7) «réfrigérateur-congélateur», un appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches et au moins un compartiment adapté à la congélation de denrées alimentaires fraîches et au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles» (le compartiment de congélation de denrées alimentaires);
8) «meuble de stockage de denrées alimentaires congelées», un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés au stockage de denrées alimentaires congelées;
9) «congélateur de denrées alimentaires», un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés à la congélation de denrées alimentaires, à des températures allant de la température ambiante à – 18 °C, et qui peut servir également à stocker des denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles»; un congélateur peut également comporter des zones et/ou compartiments «deux étoiles» à l’intérieur du compartiment ou du meuble;
10) «appareil de stockage du vin», un appareil de réfrigération qui compte exclusivement un ou plusieurs compartiments de stockage du vin;
11) «appareil polyvalent», un appareil de réfrigération qui compte exclusivement un ou plusieurs compartiments polyvalents;
12)
...

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