Commission Regulation (EEC) No 890/78 of 28 April 1978 laying down detailed rules for the certification of hops

Coming into Force01 August 1978
End of Effective Date31 March 2007
Celex Number31978R0890
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1978/890/oj
Published date29 April 1978
Date28 April 1978
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 117, 29 avril 1978,Official Journal of the European Communities, L 117, 29 April 1978,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 117, 29 aprile 1978
EUR-Lex - 31978R0890 - FR

Règlement (CEE) n° 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblon

Journal officiel n° L 117 du 29/04/1978 p. 0043 - 0049
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0224
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 21 p. 0013
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0224
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 14 p. 0017
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 14 p. 0017


RÈGLEMENT (CEE) Nº 890/78 DE LA COMMISSION du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 (3) a établi les règles générales de la certification du houblon;

considérant que, afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les divers documents qui accompagnent lesdits produits;

considérant qu'il est opportun, aux fins du contrôle du houblon en cônes, qu'une déclaration signée par le producteur, individuel ou associé, accompagne la certification ; que ce document doit contenir les indications permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification et jusqu'à la délivrance du certificat;

considérant que, pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon admis à la commercialisation, il convient de tenir compte de la teneur en humidité et en corps étrangers ; que, étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des usages actuellement suivis dans les transactions commerciales;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres le choix de la méthode de contrôle de l'humidité du houblon ; qu'il importe cependant que ces méthodes donnent des résultats comparables ; que, toutefois, en cas de contestation, il est nécessaire d'utiliser une méthode communautaire;

Considérant que, afin de tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention sur le certificat;

considérant que, afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la composition des numéros de référence des certificats;

considérant qu'il convient de prévoir que la certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération ; que, toutefois, si ces opérations ont lieu dans les halles ou entrepôts de certification, il est opportun de simplifier la procédure de certification consécutive;

considérant que, lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation, il est également opportun de simplifier la procédure de certification consécutive;

considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 prévoit, dans son article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa que les produits exempts de certification doivent être soumis à un contrôle ; que ce contrôle doit assurer que ces produits, d'une part, ne peuvent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et, d'autre part, sont conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires;

considérant qu'il convient de charger de ce contrôle les organismes qui assurent la certification;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement on entend par: a) «houblon non préparé» le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage; (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. (3)JO nº L 200 du 8.8.1977, p. 1.

b) «houblon préparé» le houblon qui a subi, entre autres, les opérations de séchage final et emballage final;

c) «houblon avec graines» le houblon contenant des graines (semences) dans une proportion supérieure à 2 % de...

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