Council Directive 92/34/EEC of 28 April 1992 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production

Coming into Force20 May 1992
End of Effective Date29 September 2012
Celex Number31992L0034
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/34/oj
Published date10 June 1992
Date28 April 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 157, 10 June 1992
EUR-Lex - 31992L0034 - FR 31992L0034

Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Journal officiel n° L 157 du 10/06/1992 p. 0010 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 42 p. 0117
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 42 p. 0117


DIRECTIVE 92/34/CEE DU CONSEIL du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la production fruitière tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;

considérant que les résultats satisfaisants de la culture fruitière dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état phytosanitaire des matériels utilisés pour la multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; que certain États membres ont dès lors adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes fruitières mis sur le marché;

considérant que les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales;

considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;

considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes aux dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (4);

considérant qu'il convient d'établir, dans un premier temps, des règles communautaires pour les genres et espèces de fruits qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire qui permette d'étendre ultérieurement l'application de ces règles à d'autres genres et espèces de fruits;

considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières lorsqu'il est prouvé que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;

considérant que la fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de fruit exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin;

considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;

considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions en ce qui concerne les matériels ou plantes appartenant à la catégorie Conformitas Agragria Communitatis (CAC);

considérant qu'il est indispensable de prévoir aussi d'autres catégories de matériels et de plantes pour lesquelles lesdits matériels et plantes doivent faire l'objet d'une certification officielle;

considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;

considérant qu'il est conforme aux pratiques agricoles courantes d'exiger que certains matériels de multiplication et certaines plantes fruitières aient été soit officiellement déclarées exemptes de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de tout virus connu ou agent pathogène apparenté, soit soumis à la détection de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de virus particuliers ou d'agents pathogènes apparentés pouvant réduire la valeur d'utilisation desdits matériels de multiplication et plantes fruitières;

considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plantes fruitières que la dénomination de la variété soit connue et que l'identité soit sauvegardée;

considérant que l'objectif énoncé ci-dessus peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur; que, dans le dernier cas toutefois, les matériels de multiplication ou plantes fruitières n'ont pas accès aux catégories faisant l'objet d'une certification officielle;

considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes fruitières, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel que, à l'information de l'utilisateur;

considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières saitsfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;

considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe II pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive;

considérant qu'il convient de prévoir la possiblité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;

considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive;

considérant que, pour faciliter une mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de cette directive, de modifier son annexe et de prévoir à cet effet une procédure instituant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2. Les articles 2 à 20 et l'article 24 s'appliquent aux genres et espèces, ainsi qu'à leurs hybrides, énumérés à l'annexe II.

Lesdits articles s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe II sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22.

Article 2

La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolées, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE.

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

b) plantes fruitières: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

c) matériels initiaux: les matériels de multiplication:

i) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris...

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