Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R2450
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/oj
Published date31 December 2015
Date02 December 2015
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 31 dicembre 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 31 décembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 31 de diciembre de 2015
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31.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2450 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Pour faciliter un contrôle efficace des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance, il y a lieu d'établir les modèles pour la communication d'informations aux autorités de contrôle visée à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE pour les entreprises individuelles, ainsi qu'à l'article 244, paragraphe 2, et à l'article 245, paragraphe 2, de cette directive pour les groupes.
(2) Pour garantir la bonne mise en œuvre d'un processus de contrôle prudentiel fondé sur le risque, il est crucial que les informations à communiquer soient suffisamment détaillées. Les modèles sont une représentation visuelle des informations à communiquer, qui stipulent le niveau de détail que celles-ci doivent atteindre.
(3) L'harmonisation des modèles à utiliser pour déclarer les informations requises aux autorités de contrôle est essentielle pour promouvoir la convergence du contrôle. C'est pourquoi les informations à communiquer en application de la directive 2009/138/CE devraient suivre les modèles prévus par le présent règlement.
(4) Concrètement, les informations seront transmises par voie électronique, comme le prévoit l'article 313 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2).
(5) Les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance ne devraient soumettre que les informations exigibles pour leur activité. Par exemple, certaines options prévues par la directive 2009/138/CE, comme l'utilisation de l'ajustement égalisateur pour le calcul des provisions techniques, ou d'un modèle interne intégral ou partiel ou de paramètres propres à l'entreprise pour le calcul du capital de solvabilité requis, ont une incidence sur l'étendue des informations à communiquer. Dans la plupart des cas, seul un sous-ensemble des modèles prévus par le présent règlement serait à soumettre, puisque les modèles ne sont pas tous applicables à toutes les entreprises.
(6) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, toutes concernant les informations que les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance doivent communiquer aux autorités de contrôle. Afin de garantir la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, de faciliter leur pleine et entière compréhension et de permettre aux personnes soumises aux obligations de déclaration, y compris les investisseurs établis en dehors de l'Union, d'y avoir aisément accès, il est souhaitable d'intégrer l'ensemble des normes techniques d'exécution requises par l'article 35, paragraphe 10, l'article 244, paragraphe 6, et l'article 245, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE dans un seul règlement.
(7) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
(8) L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).
(9) Afin que les déclarations prudentielles soient effectivement soumises de manière uniforme à compter de la date à laquelle les obligations de déclaration s'appliqueront, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible et s'appliquer à partir du 1er janvier 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET EXIGENCES DE DÉCLARATION À DES FINS DE CONTRÔLE

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques d'exécution sur la communication régulière d'informations à des fins de contrôle, en établissant les modèles pour la communication d'informations aux autorités de contrôle visée à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance ou de réassurance individuelles, ainsi qu'à l'article 244, paragraphe 2, et à l'article 245, paragraphe 2, de cette directive pour les groupes.

Article 2

Formats des déclarations à des fins de contrôle

Les entreprises d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées dans le présent règlement selon les formats et schémas d'échange de données définis par les autorités de contrôle ou par le contrôleur du groupe et conformément aux spécifications suivantes:

(a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles S.06.02, S.08.01, S.08.02 et S.11.01, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales;
(b) les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;
(c) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales.

Article 3

Monnaie

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration», sauf prescription contraire de l'autorité de contrôle:

(a) pour les déclarations effectuées par une entreprise d'assurance ou de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;
(b) pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2. Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf indication contraire dans le présent règlement.

3. La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de référence.

4. La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5. Pour la conversion dans la monnaie de déclaration, le taux de change appliqué provient de la même source que pour les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans le cas d'une déclaration individuelle, ou que pour les états financiers consolidés, dans le cas d'une déclaration de groupe, sauf prescription contraire de l'autorité de contrôle.

Article 4

Re-soumission des informations

Les entreprises d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent de nouveau dès que possible les informations déclarées au moyen des modèles prévus dans le présent règlement, en cas de changement important par rapport aux informations initialement soumises pour la même période de référence intervenu après la dernière déclaration à l'autorité de contrôle ou au contrôleur du groupe.

CHAPITRE II

MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Article 5

Modèles de déclaration quantitative d'ouverture pour les entreprises individuelles,

Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l'article 314, paragraphe 1, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission en utilisant les modèles suivants:

(a) le modèle S.01.01.03 de l'annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l'annexe II;
(b) le modèle S.01.02.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations de base sur l'entreprise et le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l'annexe II;
(c) le modèle S.01.03.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l'annexe II;
(d) le modèle S.02.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l'annexe II du présent règlement;
(e) le modèle S.23.01.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l'annexe II;
(f) lorsque l'entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de
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