Arrêts nº T-86/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-86/19

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale BIO-INSECT Shocker - Motif absolu de refus - Marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) no 207/2009

Dans l’affaire T-86/19,

SolNova AG, établie à Zollikon (Suisse), représentée par Me P. Lee, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Canina Pharma GmbH, établie à Hamm (Allemagne), représentée par Me O. Bischof, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2018 (affaire R 276/2018-2), relative à une procédure de nullité entre SolNova et Canina Pharma,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 novembre 2015, l’intervenante, Canina Pharma GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIO-INSECT Shocker.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 1 : « Produits biocides destinés à la fabrication ; préparations chimiques destinées à la fabrication de biocides ; additifs chimiques pour insecticides » ;

- classe 5 : « Désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; parasiticides ; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments nutritionnels ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; insecticides ; attractants pour insectes ; sprays insectifuges ; insectifuges ; préparations insecticides ; régulateurs de croissance des insectes ; lingettes imprégnées d’insectifuges ; poudres antipuces ; sprays antipuces ; colliers antipuces ; préparations antipuces ; colliers antipuces pour animaux ; poudres antipuces pour animaux ; biocides ; préparations répulsives pour éloigner les animaux ; produits vétérinaires ; réactifs de diagnostic vétérinaire ; vaccins vétérinaires ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ; préparations hygiéniques à usage vétérinaire » ;

- classe 31 : « Animaux vivants ; fruits et légumes frais ; malt ; boissons pour animaux de compagnie ; pâture ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/229, du 2 décembre 2015, et la marque contestée a été enregistrée le 10 mars 2016 sous le numéro 014837553.

5 Le 12 mai 2016, la requérante, SolNova AG, a présenté des observations de tiers contre l’enregistrement de la marque contestée, en faisant valoir que l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et f), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et f), du règlement 2017/1001] s’opposait à l’enregistrement de cette marque. Dès lors que ces observations ont été présentées après que la marque contestée avait déjà été enregistrée, elles n’ont pas été prises en considération par l’EUIPO.

6 Le 25 juillet 2016, la requérante a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), f) et g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c), f) et g), du règlement 2017/1001], pour tous les produits visés par ladite marque.

7 Le 20 décembre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en estimant, tout d’abord, que la marque contestée n’était pas descriptive des produits enregistrés aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, en particulier, que l’utilisation du terme « shocker » était inhabituelle en référence à ces produits.

8 En outre, la division d’annulation a considéré que la marque contestée avait un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9 Enfin, la division d’annulation a décidé que la marque contestée ne violait pas l’ordre public aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001 et qu’elle n’était pas trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement.

10 Le 7 février 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 11 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12 En premier lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, selon lequel la marque contestée était descriptive des produits qu’elle visait. Premièrement, elle a considéré que le public pertinent était pour partie composé du grand public et des spécialistes et pour partie composé exclusivement des spécialistes. Elle a également estimé que le niveau d’attention des consommateurs était de moyen à élevé en fonction du type de produits et que, dans la mesure où la marque contestée était composée de termes anglais, le consommateur pertinent à prendre en considération était le consommateur anglophone.

13 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que certains produits visés par la marque contestée présentaient un rapport avec les insecticides ou produits insecticides (ci-après les « produits présentant un rapport avec les insecticides ») tandis que d’autres n’en présentaient aucun et que la requérante avait omis d’exposer des moyens et des arguments en faveur du caractère descriptif de la marque contestée pour ces derniers produits.

14 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les termes anglais « bio insect shocker » ne représentaient pas une description directe des caractéristiques des produits présentant un rapport avec les insecticides, que le terme n’était qu’allusif et évocateur et que, pour parvenir à la signification de la marque contestée qui avait été supposée par la requérante, à savoir un produit écologique pour combattre les insectes par leur mise en état de choc, les consommateurs pertinents devaient procéder à une réflexion en plusieurs étapes et faire un effort intellectuel. Dans ce contexte, la chambre de recours a relevé que le terme anglais « shocker » signifiait « quelque chose qui choque » et que cette signification était différente de celle de « tuer » ou de « repousser ».

15 Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé une utilisation largement répandue des termes « insect shocker » dans la vie des affaires. À cet égard, elle a estimé qu’une partie des preuves fournies par la requérante n’était pas pertinente parce qu’elle concernait soit une utilisation postérieure à la demande de marque, soit des entreprises qui utilisaient la marque contestée avec le consentement de l’intervenante et que les preuves restantes n’étaient pas suffisantes pour établir une utilisation usuelle.

16 En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen...

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