Arrêts nº T-608/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 10, 2020

Resolution DateJune 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-608/18

Fonction publique - Fonctionnaires - Droits et obligations du fonctionnaire - Publication d’un texte dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union - Obligation d’information préalable - Article 17 bis du statut - Rapport de notation - Responsabilité

Dans l’affaire T-608/18,

Mark Anthony Sammut, demeurant à Foetz (Luxembourg), représenté par Me P. Borg Olivier, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. M. Sammut et I. Lázaro Betancor, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 janvier 2018 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande du requérant de supprimer une appréciation de son rapport de notation portant sur l’année 2016 et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme N. Półtorak (rapporteure), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Mark Anthony Sammut, est fonctionnaire du Parlement européen.

2 Au mois de novembre 2016, le requérant a publié, à Malte, un ouvrage intitulé L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (Les meilleurs en Europe. Les Panama Papers et le pouvoir, ci-après l’« ouvrage en cause »).

3 Le 13 mars 2017, le requérant a informé le directeur général de la direction générale (DG) de la traduction du Parlement de son intention de procéder à la publication d’une seconde édition de l’ouvrage en cause. Le 7 avril 2017, le Parlement a estimé que la demande du requérant était irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une seconde édition et que, partant, cette demande ne pouvait pas être considérée comme une notification préalable à la publication dudit ouvrage.

4 Le rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 comporte une appréciation selon laquelle le requérant « semble avoir omis d’informer l’autorité investie du pouvoir de nomination de son intention de publier un livre, “L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter”, durant l’année 2016 » (ci-après l’« appréciation litigieuse »). Cette appréciation figure dans la partie dénommée « Conduite », sous l’intitulé « 3. Respect des règles et des procédures », dudit rapport de notation.

5 Le 17 mai 2017, le requérant a saisi le comité des rapports d’une demande tendant au réexamen de son rapport de notation portant sur l’année 2016. Il demandait, notamment, la suppression de l’appréciation litigieuse.

6 Le 4 janvier 2018, le directeur général de la DG « Traduction » a adressé une lettre au requérant par laquelle il a informé ce dernier qu’il avait décidé de suivre les conclusions du comité des rapports du 8 novembre 2017 et, en conséquence, de n’apporter qu’une modification à son rapport de notation portant sur l’année 2016 consistant à supprimer l’appréciation portant sur la production par jour de présence du requérant (ci-après la « décision du 4 janvier 2018 »). Ce faisant, il a donc refusé de supprimer l’appréciation litigieuse dudit rapport de notation.

7 Le 26 mars 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision du 4 janvier 2018. Par cette réclamation, il a notamment demandé à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») prenne les mesures nécessaires pour que l’appréciation litigieuse soit retirée de son rapport de notation portant sur l’année 2016.

8 Par lettre du 6 juillet 2018, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2019, le requérant a introduit une demande d’audition de témoins. Le 1er avril 2019, le Parlement a présenté ses observations sur ladite demande.

11 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la juge rapporteure a été affectée à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2020.

13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision du 4 janvier 2018 ;

- annuler la décision portant rejet de la réclamation ;

- ordonner la suppression de l’appréciation litigieuse dans son rapport de notation portant sur l’année 2016 ;

- condamner le Parlement à réparer différents dommages causés par la décision du 4 janvier 2018 ;

- condamner le Parlement aux dépens.

14 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Observations liminaires

15 Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation partielle de la décision du 4 janvier 2018 ainsi que l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation.

16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, ainsi visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, par analogie, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T-281/04, EU:T:2006:334, point 26).

17 En effet, toute décision portant rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre l’acte initial (voir arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T-88/13 P, EU:T:2015:393, point 141 et jurisprudence citée).

18 En l’espèce, il convient de constater que la décision portant rejet de la réclamation formée contre la décision du 4 janvier 2018 ne fait que confirmer cette décision dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. La circonstance que la décision portant rejet de la réclamation précise les motifs de la décision du 4 janvier 2018 est sans incidence sur son caractère confirmatif. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision portant rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).

19 Dans ces conditions, la décision portant rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 janvier 2018, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision portant rejet de la réclamation.

Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

20 Le troisième chef de conclusions du requérant tend à obtenir du Tribunal qu’il adresse une injonction au Parlement visant à supprimer l’appréciation litigieuse de son rapport de notation portant sur l’année 2016.

21 Il y a lieu de rappeler à cet égard la jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir arrêt du arrêt du 15 janvier 2019, HJ/EMA, T-881/16, non publié, EU:T:2019:5, point 26 et jurisprudence citée).

22 Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne la suppression de l’appréciation litigieuse dans le rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la recevabilité d u renvoi aux ar guments figurant dans la réclamation

23 Dans la requête, le requérant renvoie à la réclamation introduite le 26 mars 2018, en faisant valoir qu’il convient de considérer tous les points de ladite réclamation comme faisant partie intégrante du présent recours.

24 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués et l’exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars...

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