Arrêts nº T-100/19 of Tribunal General de la Unión Europea, June 10, 2020

Resolution DateJune 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-100/19

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation avec un véhicule à moteur - Chef de conclusions unique à fin de réformation - Demande implicite d’annulation - Recevabilité - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Articles 4 à 9 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Prise de position de la chambre de recours sur le non-respect d’une condition de protection au cours de la procédure - Conclusion divergente dans la décision attaquée - Obligation de motivation - Article 62 et article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-100/19,

L. Oliva Torras, S.A., établie à Manresa (Espagne), représentée par Mes E. Sugrañes Coca et M. D. Caballero Pérez, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mecánica del Frío, S.L., établie à Cornellá de Llobregat (Espagne), représentée par Me J. Torras Toll, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 (affaire R 1397/2017-3), relative à une procédure de nullité entre L. Oliva Torras et Mecánica del Frío,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2019,

vu la décision du 14 novembre 2019 de ne pas joindre les affaires T-100/19 et T-629/19,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 L. Oliva Torras, S.A., la requérante, et Mecánica del Frío, S.L., l’intervenante, sont deux entreprises concurrentes dans le secteur des kits de raccordement des systèmes de réfrigération ou de climatisation sur les véhicules à moteur.

    2 Le 10 avril 2013, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L. 3, p. 1).

    3 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») comme suit :

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    4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.16, au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la désignation suivante : « Attelages pour véhicules ».

    5 Le dessin ou modèle contesté est décrit dans la demande d’enregistrement comme un attelage du type de celui utilisé pour raccorder les équipements de réfrigération et de climatisation avec un véhicule à moteur.

    6 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 2217588-0001 à la date de la demande et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2013/075, du 22 avril 2013.

    7 Le 22 août 2014, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de modèle communautaire (dessin ou modèle no 2523746-0006, enregistré à la même date et publié le 26 août 2014). À la suite d’une demande en nullité de l’intervenante, fondée sur l’antériorité du dessin ou modèle contesté, le dessin ou modèle no 2523746-0006 a été déclaré nul par décision du 17 juin 2016 de la division d’annulation, pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.

    8 Le 15 mars 2016, la requérante a déposé une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

    9 Le motif invoqué par la requérante à l’appui de sa demande en nullité était celui prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, à savoir que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement.

    10 Pour étayer sa demande en nullité, la requérante a invoqué l’existence d’un dessin ou modèle antérieur représentant un kit de raccordement, identifié comme étant la pièce « KC11 080 242 », et a versé au dossier une reproduction, sous forme de « rendu » informatique, de cette pièce (image A) ainsi qu’une photographie correspondant, selon ses affirmations, à ladite pièce (image B).

    11 Par décision du 10 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la requérante. En particulier, elle a considéré que le seul dessin ou modèle dont la divulgation antérieure avait été établie, à savoir celui figurant sur l’image A, n’était pas de nature à remettre en cause la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au regard des différences existant entre ces deux dessins ou modèles.

    12 Le 27 juin 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours, sur le fondement des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002. Outre les images A et B, la requérante a versé au dossier le plan, extrait de son site Internet, de la pièce « KC11 080 242 » (image C).

    13 Le 16 mai 2018, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la chambre de recours a adressé aux parties une communication (ci-après la « communication du 16 mai 2018 ») dans laquelle il était indiqué qu’il se déduisait des allégations des parties et des pièces du dossier que le dessin ou modèle contesté se rapportait à un produit constituant une composante (c’est-à-dire une pièce d’attelage) d’un produit complexe (c’est-à-dire l’ensemble moteur-pièce de couplage-compresseur) qui, une fois incorporée dans le produit complexe, n’était plus visible lors d’une utilisation normale de ce dernier. La chambre de recours en concluait que le dessin ou modèle contesté ne pouvait donc être considéré comme nouveau ou pourvu d’un caractère individuel, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, et qu’il devait donc être déclaré nul, en raison du non-respect de cet article 4.

    14 À l’invitation de la chambre de recours, l’intervenante et la requérante ont présenté des observations relatives au contenu de la communication du 16 mai 2018, respectivement le 16 juillet et le 17 septembre 2018.

    15 Par décision du 19 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours en se fondant sur les motifs qui suivent. En premier lieu, elle a indiqué que, contrairement aux allégations de l’intervenante, la requérante devait être considérée comme demandant la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux articles 5, 6, 8 et 9 du règlement no 6/2002 et qu’il lui appartenait donc d’examiner chacune de ces conditions à la lumière des moyens soulevés. En deuxième lieu, elle a écarté le grief tiré de l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté. Elle a considéré, à cet égard, que seule la divulgation du dessin ou modèle figurant sur l’image A était établie et que ce dernier et le dessin ou modèle contesté présentaient des différences évidentes. En troisième lieu, elle a écarté le grief tiré du défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En quatrième lieu, elle a considéré que, dans la mesure où la requérante n’avait soulevé aucun argument relatif aux exclusions à la protection du dessin ou modèle contesté prévues aux articles 8 et 9 du règlement no 6/2002, elle devait rejeter sa demande en nullité en tant qu’elle était fondée sur ces dispositions, au regard des exigences de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement. En revanche, elle n’a pas abordé dans les motifs de la décision attaquée la question de l’application en l’espèce de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du même règlement, qui avait fait l’objet de la communication du 16 mai 2018 et des observations subséquentes des parties visées respectivement aux points 13 et 14 ci-dessus.

  2. Conclusions des parties

    16 La requérante demande, formellement, à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - « [A.] [confirmer les] conclusions de la chambre de recours [sur le motif de nullité invoqué] et [constater] que la procédure de nullité est fondée sur les motifs de nullité d’un dessin communautaire visées aux articles 4 à 9 du [règlement no 6/2002], ‘conditions de protection’ » ;

    - « [B] [procéder] à la comparaison en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits et des circonstances particulières du cas d’espèce » ;

    - « [C] [déclarer] nul [le dessin ou modèle contesté], au motif qu’il est quasiment identique et, par conséquent, constitutif d’une imitation presque identique, sans autorisation par la requérante, du dessin commercialisé » ;

    - « [D] [déclarer] nul [le dessin ou modèle contesté] pour absence de caractère individuel par rapport aux dessins préalablement divulgués par [la requérante] » ;

    - « [E] [déclarer] nul [le dessin ou modèle contesté], d’une part parce qu’il relève de l’interdiction énoncée à l’article 8, paragraphes 1 et 2, [du règlement no 6/2002], son apparence étant uniquement dictée par sa fonction technique et, d’autre part, en ce qu’il relève de l’interdiction absolue énoncée à l’article 4 [du règlement no 6/2002], car il constitue une pièce d’un produit complexe »;

    - « [F] confirm[er] la décision de la chambre de recours [en ce qu’elle a déclaré le...

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