Communications au JO nº T-755/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 22, 2019

Resolution DateFebruary 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-755/18

Recours introduit le 22 décembre 2018 - FL Brüterei M-V e.a./Commission

(Affaire T-755/18)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Parties requérantes : FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Allemagne), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Grofl Markow GmbH (Lelkendorf, Allemagne) (représentant : H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/1584 1 de la Commission, du 22 octobre 2018, publié sous le numéro L 264/1 au Journal officiel de l’Union européenne le 23 octobre 2018, cette disposition modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 2 comme suit : « à l'article 42, point b), la date du “31 décembre 2018” est remplacée par celle du “31 décembre 2020” » ;

condamner la partie défenderesse au paiement de 2 469 503,44 euros à FL Brüterei M-V GmbH, majorés des intérêts moratoires à compter du jour de la signification du recours, au taux de base de la Banque centrale européenne augmenté de huit points par an ; et

constater que la partie défenderesse est tenue de réparer le préjudice additionnel subi par les parties requérantes du fait que, en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2018/1584, la Commission a instauré une nouvelle dérogation de deux ans, laquelle autorise, « en l’absence » de poussins élevés selon le mode de production biologique, l’introduction de poussins conventionnels dans l’élevage biologique de poulettes, sans que la Commission (alors que c’était son obligation) ait « limité » cette dérogation « au minimum » nécessaire conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 3 , c’est-à-dire sans qu’elle ait exigé que le bénéfice de la dérogation présuppose qu’aucun couvoir situé dans un rayon inférieur ou égal à 700 kilomètres autour de l’emplacement de l’élevage de poulettes ne propose de poussins élevés selon le mode de production biologique et sans qu’elle ait exigé que la preuve de la non-disponibilité de tels poussins soit apportée en établissant que la commande passée auprès de trois couvoirs connus comme fournisseurs de tels poussins n’a pas été satisfaite et non en s’adressant à des couvoirs qui sont connus comme ne proposant pas de tels poussins.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Premier moyen : nullité de l’acte réglementaire

Au titre du premier moyen, les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT