Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date10 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 10 septembre 2020 (1)

Affaire C449/19

WEG Tevesstraße

contre

Finanzamt Villingen-Schwenningen

[demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Exonération de la location de biens immeubles – Disposition nationale exonérant la fourniture de chaleur par un groupement de propriétaires de biens immeubles à ces propriétaires »






I. Introduction

1. Un groupement de propriétaires de logements a fourni auxdits propriétaires de logements de la chaleur et a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la « TVA ») acquittée en amont sur les dépenses liées à cette activité. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale compétente. Celle-ci a considéré que, en application du droit allemand, la livraison de chaleur aux propriétaires de biens immeubles est exonérée de la TVA.

2. Dans ce contexte, le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne) souhaite savoir si la directive 2006/112/CE (2) (ci‑après la « directive TVA ») s’oppose à ce qu’une réglementation nationale exonère de la TVA la livraison de chaleur par des groupements de propriétaires de logements à ces propriétaires. Aux fins de répondre à cette question, la Cour aura l’occasion de fournir des indications sur la question de savoir dans quelles conditions la contrepartie d’une livraison de biens (tels que la chaleur) est considérée comme suffisamment à la mesure de l’« avantage » tiré de cette opération pour que celle‑ci soit considérée comme ayant été effectuée « à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3. Le considérant 4 de la directive TVA est ainsi libellé :

« La réalisation de l’objectif de l’instauration d’un marché intérieur suppose l’application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire. »

4. L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive TVA dispose :

« 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; […]

c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; »

5. L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, qui concerne les « assujettis » dispose :

« 1. Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

6. L’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA définit la « livraison de biens » comme étant le « transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire » tandis que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive « la chaleur [est assimilée à un bien corporel] ».

7. L’article 135 de la directive TVA, qui relève du chapitre 3 de celle‑ci (intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités »), énumère certaines exonérations de TVA. Il prévoit notamment ce qui suit :

« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]

l) l’affermage et la location de biens immeubles. »

B. Le droit allemand

1. La loi allemande relative à la taxe sur la valeur ajoutée

8. Les articles 1er et 4 de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci‑après l’« UStG ») prévoient les règles générales relatives à l’assujettissement à la TVA et aux exonérations de celle‑ci, y compris l’exonération de la livraison de chaleur par les groupements de propriétaires de biens immeubles à ces propriétaires :

« Article 1er Opérations imposables

(1) Sont soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires les opérations suivantes :

1) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un entrepreneur dans le cadre de son entreprise. Les opérations ne sont pas exclues de la taxation lorsqu’elles sont effectuées en vertu de la loi ou d’un acte administratif ou qu’elles sont considérées comme effectuées en vertu d’une disposition légale ; [...]

Article 4 Exonérations pour livraisons de biens et prestations de services

Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes relevant de l’article 1, paragraphe (1), point 1) :

[...]

13) les prestations que les groupements de propriétaires de logements au sens de la Wohnungseigentumsgesetz (loi relative à la propriété de logements et au droit d’habitation permanent) [...] fournissent aux propriétaires de logements et aux propriétaires de parties d’immeuble, dans la mesure où les prestations consistent dans la mise à disposition de la propriété collective pour usage, entretien, réparation et pour d’autres opérations de gestion de cette propriété collective, ainsi que dans la livraison de chaleur et de biens similaires. »

2. La loi relative à la propriété de logements et au droit d’habitation permanent

9. Le Wohnungseigentumsgesetz (loi relative à la propriété de logements et au droit d’habitation permanent) régit les principes sur lesquels repose la répartition formelle de la propriété entre propriétaires de logements. Les dispositions pertinentes de cette loi sont les suivantes :

« Article 10 Principes généraux

(1) Sauf disposition expresse contraire, les propriétaires des appartements sont les titulaires des droits et obligations, y compris, en particulier, pour les parties l’immeuble en propriété propre et les parties de l’immeuble en propriété collective, conformément aux dispositions de la présente loi. [...]

Article 16 Régime pécuniaire, charges et frais [...]

(2) Chaque propriétaire de logement est tenu, à l’égard des autres propriétaires de logements, de supporter les charges de la propriété collective, ainsi que les frais pour l’entretien, la réparation, d’autres opérations de gestion et pour un usage collectif de la propriété collective en fonction de sa part (paragraphe 1, deuxième phrase).

(3) Les propriétaires de logements peuvent, par dérogation au paragraphe 2, décider à la majorité des voix que les frais de fonctionnement de la propriété collective ou de la propriété exclusive […] qui ne sont pas directement comptabilisés à l’égard de tiers, et les frais de gestion sont pris en compte en fonction de la consommation ou de l’origine et répartis en fonction de celle‑ci ou en fonction d’un autre critère, dans la mesure où cela est conforme aux règles de bonne gestion. »

III. Les faits, le litige au principal et la question préjudicielle

10. WEG Teveßtrasse (ci‑après la « requérante ») est un groupement de propriétaires de logements. Ces propriétaires de logements sont trois personnes morales (une société privée, une administration publique et une municipalité, ci‑après les « propriétaires »). Il apparaît que la requérante a été chargée de gérer un bien immeuble à usage mixte situé dans le Land de Bade-Wurtemberg (ci‑après la « propriété »). La propriété est composée de 20 appartements de location, d’un service de l’administration publique et d’un organisme communal.

11. En 2012, la requérante a construit une centrale de cogénération (ci‑après la « centrale de cogénération ») sur la propriété. Elle a commencé à produire de l’électricité à partir de la centrale de cogénération. Elle vendait ensuite l’électricité à une société de distribution d’électricité et fournissait la chaleur ainsi produite aux propriétaires.

12. Au cours de la même année, la requérante a déposé une déclaration provisoire de TVA en réclamant un montant total de 19 765,17 EUR au titre de la TVA acquittée en amont en raison des frais d’acquisition et de fonctionnement liés à la centrale de cogénération.

13. Le 3 décembre 2014, après évaluation de cette demande, l’administration fiscale de Villingen-Schwenningen a admis uniquement la déduction d’un montant correspondant à 28 % de la TVA payée en amont. Selon ses calculs, ce montant représentait la part des coûts susmentionnés imputable à la production d’électricité. En ce qui concerne les 72 % de la taxe payée en amont imputables à la production de chaleur, l’administration fiscale a rejeté la déduction demandée par la requérante au motif que, en vertu de l’article 4, point 13, de l’UStG, la livraison de chaleur aux propriétaires de biens immeubles serait exonérée de la TVA.

14. Après avoir contesté sans succès cet avis d’imposition devant l’administration fiscale, la requérante a saisi le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg). La requérante considère notamment que l’article 4, point 13, de l’UStG est contraire au droit de l’Union dans la mesure où l’exonération qu’il prévoit ne découle pas de la directive TVA. Compte tenu de la primauté du droit de l’Union, la livraison de chaleur aux propriétaires devrait être soumise à la TVA, de sorte que la requérante aurait également droit à la déduction...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT