Ordonnances nº T-801/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 02, 2020

Resolution DateSeptember 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-801/19

Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale PedalBox + - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Abus de droit - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-801/19,

DTE Systems GmbH, établie à Recklinghausen (Allemagne), représentée par Me U. Vietmeyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Speed-Buster GmbH & Co. KG, établie à Sinzig (Allemagne), représentée par Me C. Gries, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 1934/2018-1), relative à une procédure de nullité entre Speed-Buster et DTE Systems,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2020,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 25 avril 2017, la requérante, DTE Systems GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PedalBox +.

3 Les produits et les services pour lesquels la marque de l’Union européenne en cause a été demandée relevaient des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Puces [circuits intégrés] comme accessoires de véhicules automobiles, à savoir micropuces pour améliorer les performances de moteurs de véhicules automobiles ; microprocesseurs comme accessoires de véhicules automobiles, à savoir micropuces pour améliorer les performances de moteurs de véhicules automobiles ; appareils électroniques de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ; dispositifs électroniques et capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; capteurs électriques ; semi-conducteurs ; interfaces d’ordinateurs ; appareillages de commutation électriques ; circuits intégrés » ;

- classe 37 : « Travaux d’installation, à savoir installation et entretien d’accessoires pour véhicules automobiles, en particulier de micropuces et de modules électroniques pour l’amélioration de la performance de moteurs de véhicules automobiles (Chiptuning) et d’appareils de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ainsi que de dispositifs électroniques et de capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives » ;

- classe 42 : « Programmation de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ; développement technique d’accessoires pour véhicules automobiles, en particulier de micropuces et de modules électroniques pour l’amélioration de la performance de moteurs de véhicules automobiles (chiptuning) et d’appareils de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ainsi que de dispositifs électroniques et de capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives ; installation et entretien de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ; actualisation (mise à jour) de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ».

4 Le 15 septembre 2017, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 16637266 pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 27 septembre 2017, l’intervenante, Speed-Buster GmbH & Co. KG, a formé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001).

6 Le 1er août 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

7 Le 1er octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 5 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

9 Premièrement, la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent, composé du grand public et d’un public spécialisé, la combinaison des termes « pedal » et « box » indiquait clairement et directement aux consommateurs, sans qu’ils aient à...

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