Arrêts nº T-370/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020
Resolution Date | September 23, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-370/19 |
Relations extérieures - Coopération technique - Communications électroniques - Règlement (UE) 2018/1971 - Organe des régulateurs européens des communications électroniques - Article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971 - Participation des autorités de régulation des pays tiers à cet organe - Participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo - Notion de pays tiers - Erreur de droit
Dans l’affaire T-370/19,
Royaume d’Espagne, représenté par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et T. Ramopoulos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2019 relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (JO 2019, C 115, p. 26),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par le règlement (CE) n
2 Conformément à l’article 4 du règlement n
3 En outre, de 2001 à 2015, l’Union a signé avec les pays des Balkans occidentaux des accords de stabilisation et d’association (ci-après les « ASA »), lesquels contiennent des dispositions spécifiques sur la coopération dans le domaine des communications électroniques. Tel est notamment le cas de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO 2016, L 71, p. 3, ci-après l’« ASA Kosovo »), qui prévoit de telles dispositions dans son article 111, lequel, sous le titre « Réseaux et services de communications électroniques », est libellé en ces termes :
La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur.
Les parties renforcent, en particulier, leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que le Kosovo adopte l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, en veillant tout particulièrement à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités de régulation compétentes.
4 De manière générale, l’ASA Kosovo vise, notamment, à prendre des mesures concrètes afin de réaliser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union. L’article 2 de l’ASA Kosovo précise toutefois que « [l]es termes, les formulations et les définitions utilisés dans le présent accord, ainsi que dans ses annexes et dans ses protocoles, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu’État indépendant par l’Union européenne, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens. »
5 Le 6 février 2018, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux » [COM(2018) 65 final]. Dans cette communication, il est indiqué que la Commission envisage de lancer une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux, comprenant des actions visant à faciliter la réduction des tarifs d’itinérance, à soutenir le déploiement du haut débit, à développer la société numérique et, plus généralement, à soutenir l’adoption, la mise en œuvre et l’application de l’acquis dans le domaine du marché unique numérique.
6 Le 22 juin 2018, la Commission a publié un document de travail, intitulé « Mesures à l’appui d’une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux » [SWD(2018) 360 final]. L’un des cinq principaux domaines couverts par cette stratégie numérique concerne le soutien à l’adoption, à la mise en œuvre et à l’application de l’acquis dans le marché unique numérique. L’une des actions dans ce domaine principal consiste à intégrer les Balkans occidentaux au sein des organes de régulation ou dans les groupes d’experts existants, tels que l’ORECE, qui est explicitement mentionné. À cet égard, ce document précise, dans son point 8.3.1, abordant la question de l’ORECE, qu’« [u]ne relation plus étroite entre les ARN de l’UE et des Balkans occidentaux contribuera à rapprocher les pratiques de régulation de la région de celles de l’Union […] Bien que quatre des six économies des Balkans occidentaux soient actuellement des observateurs de l’ORECE, le conseil des régulateurs de l’ORECE a accepté de collaborer plus étroitement avec l’ensemble des six ARN de la région. Cela restera possible dans le cadre de la révision du règlement [n
7 Le 11 décembre 2018, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2018/1971, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement n
8 En particulier, l’article 35 du règlement 2018/1971, intitulé « Coopération avec les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales », est libellé comme suit :
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et accomplir ses tâches, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent coopérer avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales.
À cet effet, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, établir des arrangements de travail. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques.
2. Le conseil des régulateurs, les groupes de travail et le conseil d’administration sont ouverts à la participation des autorités de régulation des pays tiers lorsque ces pays tiers ont conclu des accords avec l’Union à cette fin qui sont principalement compétentes dans le domaine des communications électroniques.
En vertu des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements de travail qui précisent notamment la nature, l’étendue et les conditions de la participation, sans droit de vote, de ces autorités de régulation des pays tiers concernés aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’ORECE, aux contributions financières et au personnel de l’Office de l’ORECE. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdites modalités sont, en tout état de cause, conformes au statut.
3. Dans le cadre du programme de travail annuel mentionné à l’article 21, le conseil des régulateurs adopte une stratégie de l’ORECE pour les relations avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’ORECE. La Commission, l’ORECE et l’Office de l’ORECE concluent un arrangement de travail approprié visant à garantir que l’ORECE et l’Office de l’ORECE fonctionnent dans le cadre de leur mandat et du cadre institutionnel existant.
9 Le 18 mars 2019, la Commission a adopté six décisions concernant la participation des ARN des six pays des Balkans occidentaux à l’ORECE. Ces décisions ont notamment été prises sur le fondement du nouveau cadre juridique et, en particulier, de l’article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971, régissant la participation des ARN de pays tiers aux organes de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, dans le but d’assurer la participation des ARN de ces six pays aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, conformément à la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux mentionnée aux points 5 et 6 ci-dessus.
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