Arrêts nº T-370/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-370/19

Relations extérieures - Coopération technique - Communications électroniques - Règlement (UE) 2018/1971 - Organe des régulateurs européens des communications électroniques - Article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971 - Participation des autorités de régulation des pays tiers à cet organe - Participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo - Notion de pays tiers - Erreur de droit

Dans l’affaire T-370/19,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et T. Ramopoulos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2019 relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (JO 2019, C 115, p. 26),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO 2009, L 337, p. 1), le législateur de l’Union européenne a décidé de mettre en place l’ORECE et de le charger de contribuer à développer le marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques et à améliorer son fonctionnement, en visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques. Conformément à ce règlement, l’ORECE devait exécuter ses tâches, de manière indépendante, en coopération avec les autorités de régulation nationales (ci-après les « ARN ») et la Commission européenne. De même, l’ORECE devait encourager la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission.

2 Conformément à l’article 4 du règlement no 1211/2009, l’ORECE était constitué d’un conseil des régulateurs. Selon l’article 6 de ce règlement, l’ORECE était assisté de l’Office, placé sous la direction du conseil des régulateurs. L’Office comprenait notamment un comité de gestion. Le conseil des régulateurs et le comité de gestion se composaient chacun d’un membre par État membre, qui était le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN mise en place dans chaque État membre. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les ARN des pays de l’Espace économique européen (EEE) et des pays candidats à l’adhésion avaient le statut d’observateur et participaient au conseil des régulateurs de l’ORECE et au comité de gestion de l’Office. Les pays tiers autres que les pays de l’EEE et les pays candidats avaient été exclus de la participation à l’ORECE et à ses organes.

3 En outre, de 2001 à 2015, l’Union a signé avec les pays des Balkans occidentaux des accords de stabilisation et d’association (ci-après les « ASA »), lesquels contiennent des dispositions spécifiques sur la coopération dans le domaine des communications électroniques. Tel est notamment le cas de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO 2016, L 71, p. 3, ci-après l’« ASA Kosovo »), qui prévoit de telles dispositions dans son article 111, lequel, sous le titre « Réseaux et services de communications électroniques », est libellé en ces termes :

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur.

Les parties renforcent, en particulier, leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que le Kosovo adopte l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, en veillant tout particulièrement à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités de régulation compétentes.

4 De manière générale, l’ASA Kosovo vise, notamment, à prendre des mesures concrètes afin de réaliser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union. L’article 2 de l’ASA Kosovo précise toutefois que « [l]es termes, les formulations et les définitions utilisés dans le présent accord, ainsi que dans ses annexes et dans ses protocoles, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu’État indépendant par l’Union européenne, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens. »

5 Le 6 février 2018, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux » [COM(2018) 65 final]. Dans cette communication, il est indiqué que la Commission envisage de lancer une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux, comprenant des actions visant à faciliter la réduction des tarifs d’itinérance, à soutenir le déploiement du haut débit, à développer la société numérique et, plus généralement, à soutenir l’adoption, la mise en œuvre et l’application de l’acquis dans le domaine du marché unique numérique.

6 Le 22 juin 2018, la Commission a publié un document de travail, intitulé « Mesures à l’appui d’une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux » [SWD(2018) 360 final]. L’un des cinq principaux domaines couverts par cette stratégie numérique concerne le soutien à l’adoption, à la mise en œuvre et à l’application de l’acquis dans le marché unique numérique. L’une des actions dans ce domaine principal consiste à intégrer les Balkans occidentaux au sein des organes de régulation ou dans les groupes d’experts existants, tels que l’ORECE, qui est explicitement mentionné. À cet égard, ce document précise, dans son point 8.3.1, abordant la question de l’ORECE, qu’« [u]ne relation plus étroite entre les ARN de l’UE et des Balkans occidentaux contribuera à rapprocher les pratiques de régulation de la région de celles de l’Union […] Bien que quatre des six économies des Balkans occidentaux soient actuellement des observateurs de l’ORECE, le conseil des régulateurs de l’ORECE a accepté de collaborer plus étroitement avec l’ensemble des six ARN de la région. Cela restera possible dans le cadre de la révision du règlement [no 1211/2009] ».

7 Le 11 décembre 2018, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2018/1971, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement no 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1). Ce règlement est entré en vigueur le 20 décembre 2018.

8 En particulier, l’article 35 du règlement 2018/1971, intitulé « Coopération avec les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales », est libellé comme suit :

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et accomplir ses tâches, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent coopérer avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales.

À cet effet, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, établir des arrangements de travail. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques.

2. Le conseil des régulateurs, les groupes de travail et le conseil d’administration sont ouverts à la participation des autorités de régulation des pays tiers lorsque ces pays tiers ont conclu des accords avec l’Union à cette fin qui sont principalement compétentes dans le domaine des communications électroniques.

En vertu des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements de travail qui précisent notamment la nature, l’étendue et les conditions de la participation, sans droit de vote, de ces autorités de régulation des pays tiers concernés aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’ORECE, aux contributions financières et au personnel de l’Office de l’ORECE. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdites modalités sont, en tout état de cause, conformes au statut.

3. Dans le cadre du programme de travail annuel mentionné à l’article 21, le conseil des régulateurs adopte une stratégie de l’ORECE pour les relations avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’ORECE. La Commission, l’ORECE et l’Office de l’ORECE concluent un arrangement de travail approprié visant à garantir que l’ORECE et l’Office de l’ORECE fonctionnent dans le cadre de leur mandat et du cadre institutionnel existant.

9 Le 18 mars 2019, la Commission a adopté six décisions concernant la participation des ARN des six pays des Balkans occidentaux à l’ORECE. Ces décisions ont notamment été prises sur le fondement du nouveau cadre juridique et, en particulier, de l’article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971, régissant la participation des ARN de pays tiers aux organes de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, dans le but d’assurer la participation des ARN de ces six pays aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, conformément à la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux mentionnée aux points 5 et 6 ci-dessus.

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