Arrêts nº T-53/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2020

Resolution DateOctober 05, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-53/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative apiheal - Marque nationale verbale antérieure APIRETAL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-53/19,

SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me M. E. López Camba, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 (affaire R 1725/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2019,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 4 février 2020 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2020,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante sur la réponse de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 17 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juillet 2015, la requérante, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Produits de nettoyage et de blanchissage, détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits de blanchiment pour la lessive, assouplisseurs, produits détachants, détergents pour lave-vaisselle ; produits de parfumerie ; cosmétiques ; produits odorants ; déodorants (corporels ou pour animaux) ; savons ; herbes pour le bain [autres qu’à usage médical] ; produits de soins dentaires, dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, produits médicinaux de blanchissage des dents, bains de bouche, non à usage médical ; abrasifs ; toile émeri ; papier de verre ; pierre ponce ; pâtes abrasives ; matières à astiquer le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, cire lustrante » ;

- classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical ; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires ; compléments nutritionnels ; préparations médicales destinées à la perte de poids ; aliments pour bébés ; herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales ; compléments à base d’herbes ; crèmes à base d’herbes à usage médical ; crèmes aux plantes à usage médical ; tisanes ; compléments liquides à base d’herbes ; matériaux de plombage dentaire, matières pour empreintes dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour réparer les dents ; produits hygiéniques à usage médical ; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour pansements ; langes, y compris ceux en papier et matières textiles ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; désodorisants ; désodorisants d’atmosphère ; désinfectants ; antiseptiques ; détergents [détersifs] à usage médical » ;

- classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; miel, propolis pour la consommation humaine, miel à base de plantes, propolis, propolis pour la consommation humaine ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/167, du 4 septembre 2015.

5 Le 4 décembre 2015, l’intervenante, Laboratorios Ern, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure APIRETAL, dont l’enregistrement a été demandé le 18 octobre 1979 et qui a été enregistrée le 20 octobre 1980 sous le numéro 921 669, désignant notamment des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; matériel pour pansements ; désinfectants ; insecticides et parasiticides ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], tiré de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, et à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), tiré de ce que l’usage de la marque demandée aurait tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et leur aurait porté préjudice.

8 Le 2 septembre 2016, la requérante a demandé à l’intervenante d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001).

9 Par décision du 29 juin 2017, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour certains produits relevant des classes 3 et 5. Elle a considéré que, pour les « antipyrétiques » compris dans la classe 5, dont le but était de réduire la température corporelle dans des états fébriles, la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, et jouissait d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

10 Le 3 août 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition n’avait pas été accueillie pour une partie des produits relevant de la classe 30, à savoir les « propolis pour la consommation humaine, propolis, propolis pour la consommation humaine ». Le 3 janvier 2018, la requérante a, dans ses observations en réponse, formulé des conclusions visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition sur un point non soulevé dans le recours, conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 68, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), au motif de l’existence de différences entre les signes, de ce que la renommée de la marque antérieure n’avait pas été correctement établie et de l’absence de profit indu.

11 Par décision du 19 novembre 2018 (ci-après, la « décision attaquée »), s’agissant du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition pour les « propolis pour la consommation humaine, miel à base de plantes, propolis, propolis pour la consommation humaine » relevant de la classe 30, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

12 En outre, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où cette dernière avait accueilli l’opposition pour les « produits de parfumerie ; produits odorants ; déodorants (corporels ou pour animaux) ; cosmétiques, savons ; herbes pour le bain [autres qu’à usage médical] ; produits de soins dentaires, dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, produits médicinaux de blanchissage des dents, bains de bouche, non à usage médical » relevant de la classe 3 ainsi que les « produits pour la...

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