Arrêts nº T-264/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2020
Resolution Date | October 05, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-264/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative viscover - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001]
Dans l’affaire T-264/19,
nanoPET Pharma GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Miltenyi Biotec BV & Co. KG, anciennement Miltenyi Biotec GmbH, établie à Bergisch Gladbach (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2019 (affaire R 1288/2017-5), relative à une procédure de nullité entre nanoPET Pharma et Miltenyi Biotec,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2019,
à la suite de l’audience du 4 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 mars 2009, la requérante, nanoPET Pharma GmbH, a conclu avec l’intervenante, Miltenyi Biotec BV & Co. KG, anciennement Miltenyi Biotec GmbH, un contrat de coopération et un contrat de distribution (ci-après pris ensemble « les contrats »). L’objectif des contrats était notamment de mettre en place une coopération entre les deux entreprises dans le cadre du développement, de la fabrication et de la commercialisation d’une série de produits de contraste. Les contrats prévoyaient que la requérante était chargée du développement et de la fabrication des produits concernés, tandis que l’intervenante était chargée du marketing et de la distribution de ces produits.
2 Le 23 juin 2010, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 La marque a été enregistrée le 27 juin 2013 sous le numéro 9197732 pour des produits et des services relevant des classes 1, 2, 5, 9, 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 16 décembre 2013, la requérante a résilié les contrats avec effet au 31 décembre 2013.
6 Le 8 décembre 2015, la requérante a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c), du règlement n
7 Le 31 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
8 Le 16 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
9 Par décision du 17 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.
10 En premier lieu, s’agissant de la demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement n
11 La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas non plus prouvé qu’A était effectivement devenue titulaire d’un droit d’auteur sur la dénomination « viscover ».
12 En second lieu, s’agissant de la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
13 Selon la chambre de recours, la demande de marque n’avait pas violé les contrats conclus entre la requérante et l’intervenante. Elle a indiqué qu’il ressortait desdits contrats que l’intervenante était seule compétente pour la commercialisation et la distribution des produits concernés, y compris à l’égard de leur configuration, de leur désignation et de leur dénomination. De même, tous les droits en résultant - notamment les droits de marques - revenaient à l’intervenante. La chambre de recours a estimé que la demande de marque n’avait, par conséquent, servi qu’à respecter ces obligations contractuelles et, notamment, le point 4.4 du contrat de distribution.
14 La chambre de recours a estimé qu’il était, par ailleurs, invraisemblable que la requérante n’ait eu connaissance de l’existence de la marque litigieuse que cinq ans après l’introduction de la demande d’enregistrement. Selon la chambre de recours, dans un communiqué de presse des parties aux contrats - publié au moment de la demande de marque - il était mentionné que l’intervenante était la titulaire de la marque viscover.
15 Enfin, selon la chambre de recours, les événements qui avaient suivi la résiliation des contrats par la requérante en 2013 ne permettaient pas de conclure que la demande de marque litigieuse, déposée en 2010, avait été effectuée de mauvaise foi. La chambre de recours a estimé que ni la mise en demeure effectuée par l’intervenante en novembre 2015, ni l’opposition à l’enregistrement d’une marque allemande et d’une marque de l’Union européenne demandé par une société dont l’associé gérant est le gérant de la requérante, ni l’arbitrage de février 2016 ne démontraient que l’intervenante était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
18 L’EUIPO conteste la recevabilité du document désigné en tant qu’annexe 6 de la requête en ce qu’il a été produit pour la première fois devant le Tribunal et n’a, dès lors, pas pu être pris en considération par la chambre de recours.
19 À cet égard, il convient de relever que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il y a lieu de relever que le document en question, mentionné au point 49 de la requête, est un extrait du contrat de société en vigueur à la date du dépôt de la marque qui n’a pas été déposé devant l’EUIPO dans le cadre de la procédure en nullité.
21 Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.
Sur le fond
22 À titre liminaire, en ce qui concerne les règles de fond applicables en l’espèce, il convient de relever que le règlement n
23 Toutefois, dans la mesure où les dispositions matérielles pertinentes applicables en l’espèce sont identiques dans leur version résultant, respectivement, du règlement n
24 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que l’intervenante n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée. Le second est tiré de la violation de l’article 53...
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