Arrêts nº T-273/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 28, 2020

Resolution DateOctober 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-273/19

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale TARGET VENTURES - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Target Partners GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Klett et C. Mikyska, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1684/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Target Ventures Group et Target Partners,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2019,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 3 décembre 2019 et la réponse de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2019,

à la suite de l’audience du 26 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 L’intervenante, Target Partners GmbH, établie à Munich (Allemagne), est un fonds de capital-risque. Elle est titulaire depuis 2002 notamment du nom de domaine « targetventures.com » et, depuis 2009, du nom de domaine « targetventures.de ». Cependant, le contenu des sites Internet enregistrés sous ces noms de domaine ne s’est jamais référé qu’à TARGET PARTNERS, qui est le signe sous lequel l’intervenante offre ses services. En effet, ces sites n’ont fait qu’une redirection vers le site officiel de l’intervenante, « www.targetpartners.de », voire ont affiché le contenu de ce dernier.

2 La requérante, Target Ventures Group Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), allègue être également un fonds de capital-risque. Elle prétend agir sous le signe TARGET VENTURES sur le marché du capital-risque russe depuis 2012 et sur le marché de l’Union européenne depuis, au moins, le 8 mars 2013. Entre le 23 décembre 2013 et le 18 décembre 2014, elle aurait fourni des services financiers et monétaires sous ce même signe à cinq entreprises établies dans l’Union. En contrepartie de son apport financier, elle aurait acquis, pour le compte de ses propres investisseurs, des participations dans ces entreprises. Plusieurs sites Internet spécialisés, ainsi que les sites Internet desdites entreprises, auraient témoigné de ces investissements.

3 Deux associés de la requérante ou d’un tiers agissant sous le nom de TARGET VENTURES, de même qu’un représentant de l’intervenante, ont assisté à une conférence réputée dans le secteur des investissements, qui s’est tenue les 13 et 14 novembre 2014 à Londres (Royaume-Uni). Le 13 novembre 2014, le représentant d’une jeune entreprise à la recherche d’investisseurs a envoyé deux courriels à ces trois personnes conjointement, en s’adressant à celles-ci par leurs prénoms. Leurs adresses électroniques, qui se terminaient respectivement par @targetpartners.de et @targetventures.ru, étaient apparentes.

4 Le 27 janvier 2015, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TARGET VENTURES (ci-après la « marque contestée »).

5 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Publicité, direction des affaires, gestion des affaires commerciales, conseils pour entreprises, travaux de bureau » ;

- classe 36 : « Affaires financières, affaires monétaires ; à l’exception des systèmes de paiement et systèmes de communication électronique en rapport avec les paiements ou les mandats de paiement ».

6 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 33/2015, du 18 février 2015. La marque contestée a été enregistrée, le 28 mai 2015, sous le numéro 13685565.

7 Avertie par courriel du 7 juillet 2015 envoyé par un client qui l’aurait confondue avec la requérante, qui organisait à Berlin (Allemagne), le 16 juillet 2016, un événement publicitaire, l’intervenante a adressé à cette dernière une lettre de cessation et d’abstention, suivie d’une demande d’injonction provisoire auprès du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), dont elle s’est désistée à la suite des réserves exprimées par le président de la formation de jugement compétente.

8 Le 13 juillet 2015, la requérante a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des services visés au point 5 ci-dessus.

9 Le 25 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

10 Le 28 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 4 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, en concluant que celle-ci n’avait pas prouvé la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

12 Afin d’arriver à cette conclusion, en premier lieu, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où une demande en nullité fondée sur le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 peut être introduite par toute personne physique ou morale, la requérante n’avait pas besoin de prouver un intérêt juridique à intenter une action, de sorte qu’il importait peu que les documents présentés par cette dernière n’aient pas permis d’établir qui avait effectivement agi sous le signe TARGET VENTURES.

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la requérante n’avait pas prouvé que les services offerts dans l’Union par elle ou par un tiers agissant sous le signe TARGET VENTURES étaient connus par l’intervenante. La requérante n’aurait pas non plus démontré que l’intervenante avait une connaissance présumée de ses activités. L’utilisation du signe TARGET VENTURES en Europe par la requérante ou un tiers n’aurait pas été d’une ampleur telle...

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