Arrêts nº T-574/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 18, 2020
Resolution Date | November 18, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-574/19 |
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
Dans l’affaire T-574/19,
Tinnus Enterprises LLC, établie à Plano, Texas (États-Unis), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Koopman International BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par M
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Mystic Products Import & Export, SL, établie à Badalona (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 (affaire R 1002/2018-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2019,
vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la dixième chambre,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 4, 9 et 10 juin 2020,
à la suite de l’audience du 10 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Tinnus Enterprises LLC, est la titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 10 mars 2015 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et enregistré sous le numéro 1 431 829-0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »), en vertu du règlement (CE) n
2 Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :
1.1
1.2
1.3
3 Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement n
4 Le 7 juin 2016, Mystic Products Import & Export, SL, a déposé une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
5 Le 19 avril 2017, l’intervenante, Koopman International BV, a également déposé une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté, fondée sur les mêmes dispositions et la même argumentation, en substance, que celles mentionnées au point 4 ci-dessus. L’intervenante demandait que ledit dessin ou modèle soit déclaré nul ou, à tout le moins, qu’il ne bénéficie que d’une protection restreinte.
6 Le 30 août 2017, l’EUIPO a informé les deux demanderesses en nullité que leurs demandes seraient examinées dans le cadre d’une procédure unique en vertu de l’article 54 du règlement n
7 Par décision du 30 avril 2018, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté.
8 Le 31 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n
9 Par décision du 12 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le dessin ou modèle contesté reposait sur des caractéristiques d’un produit, à savoir des installations pour la distribution de fluides, exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit, de sorte que ledit dessin ou modèle devait être déclaré nul en vertu de l’application conjointe de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- réformer la décision attaquée en ce sens que, premièrement, il soit fait droit au recours, deuxièmement, les demandes en nullité tendant à l’annulation du dessin ou modèle contesté soient rejetées, troisièmement, les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours et la division d’annulation et, quatrièmement, et à titre subsidiaire, l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation aux fins de procéder à son examen au regard de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n
- lui accorder le bénéfice des dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 La requérante a invoqué quatre moyens à l’appui de son recours qui ont trait à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n
13 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n
14 En rapport avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement n
L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection.
15 La Cour, dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, point 31), a, notamment, conclu que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n
16 La Cour a précisé que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y avait lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, point 32).
17 Selon la Cour, l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit relèvent de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n
18 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier les moyens invoqués par la requérante.
Sur le premier moyen , tiré du fait que la chambre de recours n’a pas adopté une approche structurée et systématique dans la décision attaquée
19 La requérante soutient que, eu égard à l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), la chambre de recours, afin de déterminer si le dessin ou modèle contesté a été valablement enregistré, devait adopter une approche systématique et structurée consistant, premièrement, à déterminer la fonction technique du produit pour lequel l’enregistrement du dessin ou modèle contesté a été...
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