Arrêts nº T-378/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 18, 2020

Resolution DateNovember 18, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-378/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TC CARL - Marque nationale figurative antérieure CARL TOUCH - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-378/19,

Topcart GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Carl International, établie à Limonest (France), représentée par Me B. Müller, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2019 (affaire R 1617/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Carl International et Topcart,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2019,

à la suite de l’audience du 18 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 janvier 2016, la requérante, Topcart GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TC CARL.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Imprimantes, en particulier imprimantes de table, imprimantes laser et accessoires d’imprimantes laser ; logiciels, prologiciels, en particulier logiciels de traitement de données, informatique bio, impression différée, micro-édition, représentation par tableaux ; logiciels antivirus, logiciels téléchargeables, logiciels de groupe, progiciels intégrés, kits de développement logiciel (SDK) ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels de vérification de crédit, logiciels informatiques de téléphonie, plates-formes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères ; logiciels d’interface graphique d’utilisateur, logiciel de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d’accès à internet, logiciels pour systèmes de navigation GPS ; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés, logiciels de commande d’opérations industrielles, logiciels d’intégration de segments de contrôle, logiciels communautaires ; logiciel pour le développement de sites web, logiciels de diagnostic et de dépannage ; logiciels de sécurité pour courriers électroniques, logiciels de recherche et de consultation d’informations dans un réseau informatique ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/52 du 16 mars 2016.

5 Le 14 juin 2016, l’intervenante, Carl International, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée en France sous le numéro 4223756, pour les produits et les services relevant des classes 9, 41 et 42 et correspondant à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels, logiciels de gestion de maintenance, logiciels de gestion d’équipement, logiciels de gestion des stocks et des achats, logiciels de gestion de service après-vente, logiciels de commande d’opération industrielle, logiciels de diagnostic et de dépannage, logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques » ;

- classe 41 : « Services de formation » ;

- classe 42 : « Logiciels - services (SaaS) ; services de conception, de développement, d’intégration, d’installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services de dépannage de logiciels » ;

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision de la division d’opposition du 20 juin 2018, l’opposition a été accueillie pour les produits « imprimantes, en particulier imprimantes de table, imprimantes laser ; logiciels, prologiciels, en particulier logiciels de traitement de données, informatique bio, impression différée, micro-édition, représentation par tableaux ; logiciels antivirus, logiciels téléchargeables, logiciels de groupe, progiciels intégrés, kits de développement logiciel (SDK) ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels de vérification de crédit, logiciels informatiques de téléphonie, plates-formes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères ; logiciels d’interface graphique d’utilisateur, logiciel de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d’accès à internet, logiciels pour systèmes de navigation GPS ; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés, logiciels de commande d’opérations industrielles, logiciels d’intégration de segments de contrôle, logiciels communautaires ; logiciel pour le développement de sites web, logiciels de diagnostic et de dépannage ; logiciels de sécurité pour courriers électroniques, logiciels de recherche et de consultation d’informations dans un réseau informatique » et rejetée pour le surplus, soit pour les produits « accessoires d’imprimantes laser ».

9 Le 14 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 2 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 La chambre de recours a, tout comme la division d’opposition, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, en considérant que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était la France.

12 En premier lieu, la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existait une identité ou une similitude à divers degrés entre les produits visés par les marques en conflit.

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, les produits concernés s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et, d’autre part, le niveau d’attention du grand public se situerait entre un niveau d’attention normal et un niveau supérieur à la normale et les clients professionnels ou le public de professionnels feraient preuve d’un niveau d’attention et d’expertise plus élevé que celui du grand public.

14 En troisième lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’éventuels éléments distinctifs et dominants au sein des marques en conflit. En ce qui concerne, la marque antérieure, la requérante avait fait valoir que son élément verbal « carl », correspondant à un prénom masculin connu, ne serait doté que d’un faible caractère distinctif. À cet égard, la chambre de recours, tout en reconnaissant qu’une partie considérable du public français comprendrait cet élément comme un prénom, a estimé que la requérante n’avait pas démontré que ce terme était faiblement distinctif aux yeux du public pertinent français et à l’égard des produits en cause. En effet, la requérante n’aurait produit, à titre d’élément de preuve, qu’une liste de marques de l’Union européenne, d’enregistrements internationaux et d’enregistrements de marque nationaux contenant l’élément « carl » avec des numéros de classe, mais sans précision quant aux produits ou aux services pour lesquels ces marques étaient enregistrées. Par ailleurs, même en se limitant aux numéros de classe, la chambre de recours a conclu que plusieurs de ces marques étaient enregistrées pour des produits ou des services n’ayant aucun lien avec les produits en cause. En tout état de cause, ce seraient l’utilisation effective et la coexistence paisible sur le marché concerné d’un grand nombre de marques ayant un élément commun, et non leur seule coexistence dans le registre de l’EUIPO et/ou dans tout autre registre de marques, qui pourrait démontrer le caractère distinctif réduit dudit élément. Or, la requérante n’aurait produit aucun élément de nature à démontrer la coexistence paisible sur le marché concerné. Ainsi, il n’existerait aucune raison de supposer que le prénom Carl en tant que tel possède un faible degré de caractère distinctif aux yeux du public pertinent et par rapport aux produits en cause. Par conséquent, l’élément verbal « carl » possèderait un caractère distinctif normal. Quant aux éléments figuratifs de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a...

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