Arrêts nº T-71/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-71/19

Recherche, développement technologique et espace - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Procédure d’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 - Rejet de la proposition soumise par le requérant - Attribution de notes ne correspondant pas à un nombre entier - Article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1290/2013 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Défaut d’examen suffisant de la proposition - Dénaturation des faits

Dans l’affaire T-71/19,

BMC Srl, établie à Medicina (Italie), représentée par Mes S. Dindo et L. Picotti, avocats,

partie requérante,

contre

Entreprise commune Clean Sky 2, représentée par M. B. Mastantuono, en qualité d’agent, assisté de Me M. Velardo, avocate,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’entreprise commune Clean Sky 2 du 10 octobre 2018 rejetant la proposition no 831874 « smart De-icing bARrier Filter (DwARF) » présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 et de sa décision du 6 décembre 2018 rejetant la demande de la requérante concernant la révision de l’évaluation de ladite proposition et confirmant la décision de rejet de la proposition du 10 octobre 2018,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, BMC Srl, est une entreprise italienne opérant dans les secteurs de l’automobile, du motocycle et de l’aéronautique.

2 L’entreprise commune Clean Sky 2 est un partenariat public-privé associant l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et des membres issus du secteur privé. Elle a été établie, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 558/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO 2014, L 169, p. 77), aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique.

3 Selon l’article 2, sous a) et b), du règlement no 558/2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 a pour objectifs, notamment, de contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104), et, plus spécifiquement, d’un objectif dans le domaine des « transports intelligents, verts et intégrés », ainsi que de contribuer à l’amélioration de l’impact environnemental des technologies de l’aéronautique.

4 Il ressort de l’article 2, sous a), et de l’article 8, paragraphe 2, sous m) et n), de l’annexe I du règlement no 558/2014 que l’entreprise commune Clean Sky 2 est chargée, notamment, d’apporter un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions à la suite d’appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels, après évaluation et classement des propositions par des experts indépendants.

5 En vertu de l’article 17 du règlement no 558/2014, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81), s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2. Cet article dispose, en outre, notamment, que, conformément au règlement no 1290/2013, « l’entreprise commune Clean Sky 2 est considérée comme un organisme de financement ».

6 L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1290/2013 fixe les critères d’attribution sur la base desquels les propositions sont évaluées, à savoir « excellence », « incidence » et « qualité et efficacité de la mise en œuvre ». Conformément au paragraphe 4 de cet article, le programme de travail ou le plan de travail détaillent les modalités d’application desdits critères d’attribution et précisent les pondérations et les seuils. Selon les paragraphes 6 et 7 de cet article, l’évaluation est effectuée par des experts indépendants, les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation et la sélection se fait sur la base de ce classement.

7 Selon l’article 2, paragraphe 1, points 21 et 22, du règlement no 1290/2013, le « programme de travail » est le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et le « plan de travail » est le document, analogue au programme de travail de la Commission, adopté par les organismes de financement, dont l’entreprise commune Clean Sky 2, chargés d’une partie de la mise en œuvre dudit programme-cadre.

8 L’article 16 du règlement no 1290/2013 établit une procédure de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans ce règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants. Conformément au paragraphe 3 de cet article, la Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de la demande de révision de l’évaluation lequel porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition. Conformément au paragraphe 4 de cet article, le comité de révision de l’évaluation émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. Le comité peut recommander soit une réévaluation de la proposition, soit la confirmation de l’évaluation initiale. En vertu du paragraphe 5 de cet article, une décision est prise par la Commission ou l’organisme de financement compétent sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4 et notifiée au coordonnateur de la proposition. Enfin, selon le paragraphe 7 du même article, la procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d’engager conformément au droit de l’Union.

9 L’entreprise commune Clean Sky 2 publie son plan de travail semestriel, les appels à propositions et ses règles applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen de propositions (ci-après les « règles CS 2 »). Ces documents sont accessibles sur le site Internet de l’entreprise commune Clean Sky 2 et sur le portail de la Commission dédié aux participants. Le point 4 des règles CS 2 précise les aspects procéduraux de l’évaluation d’une proposition. Il en ressort que les experts indépendants, au nombre de trois, voire plus, évaluent les propositions au cours d’une procédure qui peut impliquer trois étapes. Premièrement, chaque expert effectue une évaluation individuelle. Deuxièmement, les experts se concertent au sein de « groupes de consensus » afin de parvenir à un consensus sur les observations et les notes à attribuer. Lors d’une troisième étape, la cohérence de l’ensemble des évaluations des « groupes de consensus » est vérifiée par un comité d’examen. Cette troisième étape peut être effectuée lors de la deuxième étape si les experts sont les mêmes. Le rapport du comité d’examen inclut le rapport de synthèse de l’évaluation de chaque proposition et la liste des propositions ayant atteint le seuil minimal et obtenu une note finale. Ensuite, l’entreprise commune Clean Sky 2 classe les propositions ayant atteint le seuil sur la base des évaluations des experts indépendants. La liste des propositions sélectionnées pour un financement sur le fondement de ce classement est soumise au comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour approbation. La procédure relative aux demandes de révision est également évoquée dans les règles CS 2. Il y est indiqué, notamment, que la révision porte uniquement sur les aspect procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition.

10 Le 3 mai 2018, l’entreprise commune Clean Sky 2 a publié l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-2018-01 [8th Call for proposals (CFP08)] (ci-après l’« appel à propositions »), dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020).

11 Il était précisé dans l’appel à propositions que les participants devaient se référer aux règles applicables telles qu’énoncées dans un document de l’entreprise commune Clean Sky 2 intitulé « First amended Work Plan 2018-2019 » (ci-après le « plan de travail 2018-2019 ») ainsi qu’aux règles CS 2.

12 L’appel à propositions comprenait, notamment, le sujet thématique JTI-CS 2-2018-CFP08-FRC-01-21 intitulé « Development of effective engine air intake and protection systems for Tilt Rotor ». Celui-ci avait pour objet le développement d’un système intégré d’aspiration et de protection antigel pour le moteur des hélicoptères avec des rotors basculants.

13 Le 12 juillet 2018, la requérante a envoyé une proposition intitulée « smart De-icing bARrier Filter (DwARF) » (ci-après la « proposition DwARF ») relative au sujet thématique mentionné au point 12 ci-dessus. Le numéro 831874 a été attribué à cette proposition.

14 Par lettre du 10 octobre 2018 (ci-après la « décision du 10 octobre 2018 »), l’entreprise commune Clean Sky 2 a informé la requérante que sa proposition n’avait pas été retenue pour bénéficier du financement sollicité, faute d’avoir atteint le seuil nécessaire (ci-après l’« évaluation initiale »). Le rapport de synthèse de l’évaluation initiale (ci-après le « rapport de synthèse »), fondé sur les observations et l’avis des experts qui avaient évalué la proposition pour le...

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