Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 17 December 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date17 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 17 décembre 2020 (1)

Affaire C709/19

Vereniging van Effectenbezitters

contre

BP plc

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire internationale en matière civile et commerciale —Compétence judiciaire en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle – Litige en matière d’investissement – Lieu du fait dommageable – Dommage consistant exclusivement en une perte financière – Action déclaratoire engagée par un organisme de défense collective de droits »






1. Une association de détenteurs de titres a saisi le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays‑Bas) d’une demande d’indemnisation de la baisse de la cotation de leurs actions dans une entreprise établie au Royaume‑Uni à la suite du déversement de pétrole qui s’est produit dans les installations de cette entreprise dans le Golfe du Mexique.

2. Dans le cadre de ce litige, la juridiction de renvoi a besoin de connaître l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 (2). Les dommages objet de cette demande d’indemnisation étant purement patrimoniaux, elle peine à statuer sur sa compétence au regard d’arrêts antérieurs de la Cour, et notamment des arrêts Kolassa, Universal Music International Holding et Löber (3).

3. Les doutes de la juridiction de renvoi mettent en évidence les risques inhérents à des textes dont les interprétations sont ouvertes en la matière, comme celle qui lie la compétence judiciaire internationale aux « circonstances particulières » du litige. Ils offrent, dans le même temps, l’occasion de nuancer ces interprétations ou, le cas échéant, de revenir sur celles‑ci.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union. Le règlement no 1215/2012

4. Le seizième considérant indique :

« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. […] »

5. Aux termes de l’article 4 :

« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

[…] »

6. En vertu de l’article 7 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] ».

B. Le droit néerlandais. Le Burgerlijk Wetboek (4)

7. L’article 305a du livre 3 du BW dispose (5) :

« 1. Toute fondation ou association jouissant d’une capacité juridique complète peut intenter une action en justice visant à protéger des intérêts similaires d’autres personnes, pour autant qu’elle défende ces intérêts conformément à ses statuts.

[…]

3. Une action en justice telle que visée au paragraphe 1 ne saurait […] viser au versement d’une indemnisation en espèces.

[...] ».

II. Les faits, la procédure devant les juridictions nationales et les questions préjudicielles

8. Vereniging van Effectenbezitters (association des actionnaires ; ci‑après « VEB ») est une association de droit néerlandais établie à La Haye (Pays‑Bas), dont l’objet statutaire est la défense des intérêts de détenteurs de titres mobiliers.

9. BP plc (ci‑après « BP ») est une entreprise pétrolière et gazière établie à Londres (Royaume‑Uni) qui opère à l’échelle mondiale. Ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de Londres et de Francfort.

10. En avril 2010, une explosion sur une plateforme pétrolière louée par BP dans le Golfe du Mexique a causé de graves dommages environnementaux.

11. Le 17 avril 2015, VEB a cité BP devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas) et a intenté une action collective au titre de l’article 305a du livre 3 du BW au nom de toutes les personnes qui avaient acheté, détenu ou vendu, du 16 janvier 2007 au 25 juin 2010, des actions ordinaires de BP par l’intermédiaire d’un compte d’investissement aux Pays‑Bas ou d’un compte d’investissement d’une banque ou entreprise d’investissement établie aux Pays‑Bas (ci‑après les « actionnaires de BP »).

12. VEB a conclu à ce qu’il plaise au rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) dire pour droit :

– que les tribunaux néerlandais disposent d’une compétence internationale pour connaître des demandes d’indemnisation des actionnaires de BP ;

– que le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) est territorialement compétent à l’égard de ces demandes ;

– que BP a agi illégalement envers les actionnaires de BP en leur fournissant des informations inexactes, incomplètes et trompeuses concernant i) ses programmes de sécurité et de maintenance avant la marée noire du 20 avril 2010, ii) l’ampleur de cette marée noire, ou encore iii) son rôle et sa responsabilité dans cette marée noire ;

– que l’achat ou la vente d’actions de BP par les actionnaires de BP auraient été effectués à un prix du marché plus favorable, ou n’auraient même pas eu lieu, en l’absence d’actes illicites de la part de BP ;

– qu’est présent le lien indispensable qui unit l’action illégale de BP au préjudice en matière de cotation subi par les actionnaires de BP entre le 16 janvier 2007 et le 25 juin 2010.

13. BP a contesté la compétence des tribunaux néerlandais en s’appuyant sur le règlement nº 1215/2012. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est déclaré incompétent, ce qu’a confirmé le gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays‑Bas).

14. VEB s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême), qui saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du [règlement nº 1215/2012] en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays‑Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays‑Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite d’informations généralement disponibles au niveau mondial mais inexactes, incomplètes et trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (“Erfolgsort”) ?

b) Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires mentionnées au point 4.2.2 [(6)] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?

2. La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?

3. Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du [règlement nº 1215/2012], pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du [règlement nº 1215/2012], pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?

4. Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ? »

III. La procédure devant la Cour

15. La demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 2019.

16. Des observations écrites ont été déposées par VEB, BP et la Commission européenne. À la suite de l’annulation de l’audience initialement convenue, la Cour leur a posé des questions écrites, auxquelles celles‑ci ont répondu le 8 octobre 2020.

IV. L’analyse

A. Précisions d’ordre général

17. Sur demande de la Cour, les présentes conclusions porteront uniquement sur les deux premières questions préjudicielles.

18. Avant d’aborder l’examen de celles‑ci, je tiens à rappeler que :

– les dispositions du règlement nº 1215/2012 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui‑ci (7) ;

– dans la mesure où le règlement nº 1215/2012 remplace le règlement (CE) nº 44/2001 (8) (qui remplace lui‑même la convention de Bruxelles) (9), l’interprétation donnée par la Cour aux dispositions antérieures équivalentes à celles de l’instrument en vigueur demeure valable (10) ;

– l’identification du lieu de...

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