Arrêts nº T-329/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021
Resolution Date | January 20, 2021 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-329/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BE EDGY BERLIN - Marque nationale verbale antérieure EDJI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-329/19,
12seasons GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Société immobilière et mobilière de Montagny, établie à Roanne (France), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2019 (affaire R 1522/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre la Société immobilière et mobilière de Montagny et 12seasons,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2019,
vu la demande de fixation d’une audience de plaidoiries présentée par la requérante et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d’ouvrir la phase orale de la procédure,
vu la lettre par laquelle la requérante a indiqué qu’elle renonçait à sa demande d’être entendue lors d’une audience de plaidoiries et, s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ayant décidé de clore la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 octobre 2016, la requérante, 12seasons GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour, chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir mallettes, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour faire les courses, sacs à main, carnassières, fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs de tous les jours ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets ; harnais ; articles de sellerie » ;
- classe 25 : « Vêtements, en particulier ceintures ; articles pour chaussures, en particulier semelles à insérer ; chapellerie ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n
5 Le 12 janvier 2017, l’intervenante, la Société immobilière et mobilière de Montagny, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque française verbale antérieure EDJI, déposée le 9 décembre 2011 et enregistrée le 28 février 2014, sous le numéro 113880373, pour des produits et des services relevant des classes 9, 14, 18, 25 et 35.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Par décision du 8 juin 2018, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits « articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir mallettes, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour faire les courses, sacs à main, carnassières, fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs de tous les jours ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; malles et valises », relevant de la classe 18, et pour les produits « vêtements, en particulier ceintures ; articles pour chaussures, en particulier semelles à insérer ; chapellerie », relevant de la classe 25.
9 Le 2 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition visant à ce que l’opposition soit rejetée dans son intégralité.
10 Par décision du 19 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public français, dont le niveau d’attention était moyen, voire supérieur à la moyenne si le prix des produits était particulièrement élevé.
11 Deuxièmement, elle a confirmé les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et des services en cause. Ainsi, s’agissant des produits relevant de la classe 18, visés par la marque demandée, d’une part, elle a considéré que les « articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir mallettes, sacs de plage, portefeuilles, sacs pour faire les courses, sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs de tous les jours ; malles et valises » étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure, que les « articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir carnassières, fourre-tout » étaient hautement similaires aux produits couverts par la marque antérieure et que les « sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage » étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure. D’autre part, elle a estimé que les produits « cuir et en imitations du cuir ; peaux d’animaux ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets ; harnais ; articles de sellerie » étaient différents des produits et des services couverts par la marque antérieure et a rejeté les arguments de l’intervenante à cet égard. S’agissant des produits relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, la chambre de recours a confirmé que les « vêtements, articles pour chaussures, chapellerie » étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
12 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Partant, prenant en compte le caractère distinctif normal de la marque antérieure, le niveau d’attention moyen, voire élevé, du public pertinent et la similitude globale des signes en conflit, la chambre de recours a conclu que le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne pouvait être exclu en ce qui concernait les produits visés par la marque demandée considérés comme identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- confirmer la décision attaquée ;
- rejeter la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25, visés au point 8 ci-dessus ;
- condamner la requérante ou l’EUIPO aux dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal.
En droit
16 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
17 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 28 octobre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et, d’autre part, par les dispositions matérielles du règlement n
18 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les dispositions matérielles, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs mémoires, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
19 De même, la référence faite par la requérante, à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, doit s’entendre comme visant l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n
20 À cet égard, il convient de constater que, la procédure devant la chambre de recours étant une procédure d’opposition, l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n
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