Arrêts nº T-830/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-830/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BLEND 42 VODKA - Marques de l’Union européenne verbale et internationale figurative antérieures 42 BELOW - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des produits et des services - Similitude des signes - Appréciation globale du risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-830/19,

Palírna U Zeleného stromu a.s., établie à Ústí nad Labem (République tchèque), représentée par Me T. Chleboun, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bacardi & Co. Ltd, établie à Meyrin (Suisse), représentée par Me A. Parassina, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 2532/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Bacardi & Co. et Palírna U Zeléného stromu,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020,

vu la décision du 2 avril 2020 portant jonction des affaires T-829/19 à T-831/19 aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 juin 2014, le prédécesseur de la requérante, Palírna U Zeléného stromu a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après, avec revendication des couleurs bleu clair et bleu foncé :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vodka » ;

- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’intermédiaires pour la vente ou l’achat de produits du domaine des boissons alcooliques ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/128, du 14 juillet 2014.

5 Le 10 octobre 2014, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Bacardi & Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était, notamment, fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne verbale 42 BELOW, dont la demande d’enregistrement a été déposée le 9 décembre 2010 et qui a été enregistrée le 13 mai 2011 sous le numéro 9583766 pour des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exclusion des bières), y compris vodka, boissons à base de vodka et aromatisées à la vodka » ;

- l’enregistrement international désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède, déposé le 11 mars 2009 sous le numéro 999938, notamment pour les « services de publicité, d’affaires, commerce électronique, marketing direct, promotion des ventes, salons et expositions professionnels dans le domaine des boissons alcoolisées/spiritueux distillés ; mécanismes de promotion et de stimulation des ventes ; programmes de fidélisation ; services d’incitation commerciale et programmes de remise de prix ; compilation d’informations sur les ventes de détail et les consommateurs dans des bases de données informatiques ; gestion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle consistant à sélectionner et récompenser des clients », relevant de la classe 35, de la marque figurative représentée ci-après :

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7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

8 Le 30 octobre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a estimé qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 avec la marque de l’Union européenne antérieure s’agissant des produits de la classe 33 visés par la marque demandée et avec la marque internationale antérieure s’agissant des services de la classe 35 visés par la marque demandée.

9 Le 20 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 5 septembre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que tant la marque de l’Union européenne antérieure que la marque internationale antérieure avaient été enregistrées depuis moins de cinq ans à la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne. Elle en a déduit que c’était à juste titre que la division d’opposition avait refusé de faire droit à la demande de preuve de l’usage sérieux de ces droits, déposée par la requérante au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) .

12 En deuxième lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a estimé que les produits de la classe 33 s’adressaient principalement au grand public, lequel disposait d’un degré d’attention normal à l’occasion de leur acquisition, et les services de la classe 35 principalement à un public professionnel, disposant d’un degré d’attention plus élevé lorsqu’il avait recours auxdits services.

13 En troisième lieu, s’agissant de détermination du territoire pertinent, la chambre de recours a limité son appréciation au seul Royaume-Uni.

14 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a relevé que les produits en cause de la classe 33 étaient identiques. S’agissant des services de la classe 35 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que :

- les services « publicité » étaient identiques aux mêmes services visés par la marque internationale antérieure ;

- les services de « travaux de bureau » étaient identiques à la « compilation d’informations sur les ventes de détail et les consommateurs dans des bases de données informatiques » visée par la marque internationale antérieure ;

- il existait un degré moyen de similitude entre les services d’« administration commerciale » et les services de « compilation d’informations sur les ventes de détail et les consommateurs dans des bases de données informatiques » visés par la marque internationale antérieure ;

- il existait un degré moyen de similitude entre les « services d’intermédiaires pour la vente ou l’achat de produits du domaine des boissons alcooliques » et les services de « salons et expositions professionnels dans le domaine des boissons alcoolisées/spiritueux distillés » visés par la marque internationale antérieure ;

- il existait, à tout le moins, un faible degré de similitude entre les services de « gestion des affaires commerciales » et les « services de publicité, d’affaires, commerce électronique, marketing direct, promotion des ventes » visés par la marque internationale antérieure.

15 En cinquième lieu, s’agissant de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque internationale antérieure et de la marque demandée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que le nombre « 42 » constituait leur élément visuel dominant et, d’autre part, que leurs éléments verbaux étaient plus distinctifs que leurs éléments figuratifs, lesquels ne jouaient qu’un rôle secondaire dans leur impression d’ensemble. Elle a estimé qu’il en allait de même de la couleur utilisée dans la marque demandée. La chambre de recours a ajouté que, si le nombre « 42 » était susceptible de ne disposer que d’un caractère distinctif faible, pour une partie du public pertinent, à l’égard des produits de la classe 33, il était distinctif à l’égard des services de la classe 35. Elle a également considéré que le mot « below » était distinctif à l’égard des produits en cause alors que les mots « blend » et « vodka » étaient faiblement distinctifs à leur égard.

16 En sixième...

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