Arrêts nº T-844/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-844/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative discount-ap*theke.de - Marques de l’Union européenne verbales antérieures APODISCOUNTER et APO et figuratives antérieures apo-discounter.de, apo.co et apo.de - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-844/19,

Apologistics GmbH, établie à Markkleeberg (Allemagne), représentée par Me H. Hug, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Franz Michael Peikert, demeurant à Offenbach (Allemagne), représenté par Me T. Bruggmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2019 (affaire R 2309/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Apologistics et M. Peikert,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 octobre 2015, l’intervenant, M. Franz Michael Peikert, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations pour le toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques » ;

- classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles d’hygiène ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles ; préparations et articles dentaires » ;

- classe 44 : « Services pharmaceutiques ; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 209/2015, du 4 novembre 2015.

5 Le 11 juin 2016, la requérante, Apologistics GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale APODISCOUNTER, déposée le 15 juillet 2010 et enregistrée le 21 janvier 2011 sous le numéro 9250499 ;

- la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 octobre 2010 et enregistrée le 18 mars 2011 sous le numéro 9435496, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne verbale APO, déposée le 26 juillet 2010 et enregistrée le 29 juillet 2015 sous le numéro 9273103 ;

- la marque de l’Union européenne figurative déposée le 30 juin 2011 et enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 10087682, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative déposée le 11 août 2015 et enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 14454706, reproduite ci-après :

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7 Les services pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées et qui sont pertinents aux fins du présent recours relèvent de la classe 35 et correspondent à la description suivante : « Services de vente en gros et au détail des produits suivants : produits de droguerie, produits cosmétiques et pour le ménage, produits du secteur de la santé ».

8 En ce qui concerne la marque figurative antérieure apo.de, elle désigne, outre des services des classes 35 et 39, des services relevant de la classe 44 qui correspondent à la description suivante : « Services médicaux ; consultation en matière de pharmacie ; prestation de conseils diététiques ; services d’un pharmacien ; services de pharmacie [préparation d’ordonnances] ; services vétérinaires ; soins hygiéniques pour les humains ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; pansage d’animaux ; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; prêt, location et location à bail d’objets en relation avec les services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».

9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10 Par décision du 9 mars 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

11 Le 27 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

12 Par décision du 31 mai 2018, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition (affaire R 843/2017-5) pour défaut de motivation et a renvoyé l’affaire devant celle-ci.

13 Par décision du 5 octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Dans un premier temps, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et deux des cinq marques antérieures, à savoir la marque verbale APODISCOUNTER et la marque figurative apodiscounter.de. Dans un second temps, elle a considéré que cette conclusion valait également à l’égard des autres marques antérieures, qui présentaient encore moins de points communs avec la marque demandée, et ce quand bien même les services comparés auraient été identiques.

14 Le 26 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition du 5 octobre 2018.

15 Par décision du 10 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. À l’instar de la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a, d’abord, examiné la marque verbale antérieure APODISCOUNTER et la marque figurative antérieure apo-discounter.de et a écarté l’existence d’un risque de confusion à leur égard. La chambre de recours a, ensuite, considéré que cette conclusion valait à plus forte raison pour les autres marques antérieures, qui étaient encore plus éloignées du signe demandé.

16 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé situé sur le territoire de l’Union européenne et dont le degré d’attention variait en fonction des produits et des services en cause de moyen à élevé. Elle a également considéré qu’il convenait de distinguer trois groupes de consommateurs, à savoir ceux qui comprendraient les termes « discount » et « discounter » ainsi que le terme « apotheke » et son abréviation « apo » composant les signes en conflit (ci-après le « groupe 1 »), ceux qui, parmi ces termes, ne comprendraient que les termes « discount » et « discounter » (ci-après le « groupe 2 ») et ceux qui ne comprendraient aucun de ces termes (ci-après le « groupe 3 »).

17 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause étaient similaires en partie à un faible degré et en partie à un degré moyen.

18 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle lointaine pour tous les groupes de consommateurs ainsi qu’une similitude phonétique moyenne pour le groupe 1 et inférieure à la moyenne pour les groupes 2 et 3. D’un point de vue conceptuel, les signes en conflit étaient, selon la chambre de recours, très similaires pour le groupe 1 et similaires pour le groupe 2. S’agissant du groupe 3, la chambre de recours a constaté qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible.

19 En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion pour tous les groupes de consommateurs, en raison, en substance, de leur degré d’attention élevé pour la quasi-totalité des produits et services en cause, du niveau de similitude faible à moyen des produits et services en cause, des différences entre les signes en conflit et de l’importance, en l’espèce, des dissemblances visuelles ainsi que du caractère distinctif très...

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