Arrêts nº T-276/20 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-276/20

Dessin ou modèle communautaire - Demande de dessin ou modèle communautaire représentant un désodorisant d’air - Non-observation d’un délai à l’égard de l’EUIPO - Requête en restitutio in integrum - Article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 - Devoir de vigilance

Dans l’affaire T-276/20,

Jeffrey Scott Crevier, demeurant à Fort Lauderdale, Floride (États-Unis), représenté par M. M. Kime, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Cottrell, MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020 (affaire R 2396/2019-3), relative à une requête en restitutio in integrum,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 septembre 2018, le requérant, M. Jeffrey Scott Crevier, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire représentant un désodorisant d’air à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Cette demande était accompagnée de sept vues du dessin ou modèle en cause et revendiquait la priorité de la demande de dessin ou modèle américain no 29 641 525, déposée le 22 mars 2018.

2 Par une communication du 4 octobre et, à nouveau, par une communication du 12 décembre 2018 (ci-après l’« avis d’irrégularité »), l’examinateur a indiqué au requérant que cette demande était irrégulière en ce qui concerne certaines vues qui y étaient jointes et l’a invité à remédier à ces irrégularités.

3 Le 4 octobre 2018, l’examinateur avait également soulevé une irrégularité en ce qui concerne la demande de priorité, laquelle ne pouvait être accueillie en l’absence de dépôt d’une copie complète de la demande antérieure, mais cette irrégularité a été régularisée le 30 novembre 2018, quand l’EUIPO a reçu une copie certifiée conforme de la demande américaine, comme l’examinateur l’a indiqué au requérant le 12 décembre 2018.

4 Le délai prescrit pour remédier aux irrégularités relatives à certaines vues jointes à la demande d’enregistrement prenait fin, compte tenu de l’extension de cinq jours calendaires prévue par les règles internes de l’EUIPO en cas de communication par voie électronique, le 17 février 2019.

5 Le 28 février 2019, l’EUIPO a reçu une communication électronique du représentant professionnel du requérant (ci-après le « représentant devant l’EUIPO » ou le « représentant »), (annexe 6 à la requête) transmise par l’intermédiaire de l’« espace utilisateur » du compte ouvert par celui-ci auprès de l’EUIPO.

6 Dans cette communication, le représentant devant l’EUIPO indiquait avoir téléphoné à l’EUIPO les 21 et 22 janvier 2019 pour, tout d’abord, parler à l’examinateur, ensuite, savoir comment répondre à l’avis d’irrégularité, étant donné l’absence de bouton « cliquer pour répondre » associé à la notification de cet avis dans l’« espace utilisateur » de son compte EUIPO, et, enfin, demander à être rappelé. Par ailleurs, le représentant devant l’EUIPO faisait valoir que, en l’absence d’un tel rappel, il avait répondu à l’avis d’irrégularité par lettre envoyée à l’EUIPO par courrier aérien le 22 janvier 2019 (ci-après la « lettre litigieuse »). Il joignait une copie de cette lettre en annexe à sa communication du 28 février 2019. (annexe 7 à la requête)

7 L’EUIPO a indiqué ne pas avoir reçu la lettre litigieuse avant qu’elle ne lui ait été communiquée en copie par le représentant en annexe à sa communication du 28 février 2019.

8 Le 22 mars 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en application de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), au motif que le requérant n’avait pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit.

9 Le 22 mai 2019, le requérant a, sur le fondement de l’article 67 du règlement no 6/2002, adressé à l’EUIPO une requête en restitutio in integrum.

10 Par décision du 27 septembre 2019, l’examinateur a rejeté cette requête au motif que le représentant devant l’EUIPO n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

11 Le 25 octobre 2019, le requérant a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision.

12 Par décision du 2 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours au motif que l’une des conditions prévues à l’article 67 du règlement no 6/2002 n’était pas remplie, le représentant devant l’EUIPO n’ayant pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Elle a relevé que l’EUIPO n’avait pas reçu la lettre litigieuse. Elle a également considéré que le devoir de vigilance incombait, en l’espèce, au représentant devant l’EUIPO et que celui-ci n’avait pas fourni d’explication adéquate quant à la raison pour laquelle il aurait envoyé ladite lettre à la hâte sans l’enregistrer dans le journal du courrier sortant, ne laissant ainsi aucune trace de l’envoi effectif de la lettre par son entreprise, alors qu’il restait encore près de trois semaines avant l’expiration du délai prescrit.

Conclusions des parties

13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la décision de l’examinateur du 22 mars 2019 ;

- ordonner la restitutio in integrum, ou subsidiairement, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO en lui donnant les instructions appropriées ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

15 Le requérant invoque en substance un moyen unique, tiré, à titre principal, de la violation de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et du principe de proportionnalité et, à titre subsidiaire, de la violation du principe d’égalité de traitement. Il allègue que la chambre de recours a considéré à tort que son représentant devant l’EUIPO, lequel n’est pas le même que son représentant devant le Tribunal, n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. À cet égard, le requérant soutient, d’une part, que la chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été présentés et, d’autre part, qu’elle a méconnu les principes exposés dans la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2012 (affaire R 1928/2011-4, Sun Park Holidays/Sunparks, ci-après la « décision Sun Park Holidays/Sunparks »). (annexe 8 à la...

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