Arrêts nº T-328/17 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-328/17 RENV

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQLOUMI - Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-328/17 RENV,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par M. S. Malynicz, QC, Mme V. Marsland, solicitor, et M. S. Baran, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me D. Dimitrova, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2017 (affaire R 497/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et M. J. Dairies,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová-Pelzl, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 juillet 2014, l’intervenante, M. J. Dairies EOOD, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleur et correspondant à la représentation suivante :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Produits laitiers et substituts ; fromages ; fromage à pâte fondue ; fromages ; trempettes [dips] au fromage ; extraits de viande ; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande ou de produits laitiers » ;

- classe 30 : « Sandwichs ; biscuits salés [crackers] goût fromage ; condiments ; sauces ; sauce au fromage ; aliments à base de céréales » ;

- classe 43 : « Services de restaurants ; services de restauration rapide ; cafétérias ; restauration ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 149/2014, du 12 août 2014.

5 Le 12 novembre 2014, la requérante, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromages ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Le 15 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la requérante aux dépens.

9 Le 15 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 16 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

11 Tout d’abord, la chambre de recours a examiné la nature de la marque antérieure et énoncé que, nonobstant sa qualité de marque collective, s’agissant d’une procédure portant sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement, d’une part, cette marque devait posséder un caractère distinctif intrinsèque et, d’autre part, un éventuel caractère distinctif élevé devait avoir été acquis par un usage en tant que marque.

12 Or, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait faible dès lors que le terme « halloumi » désignerait un type particulier de fromage produit selon une certaine méthode à Chypre et qui présenterait des caractéristiques particulières liées à sa composition et à son goût, de sorte que ledit terme serait utilisé de longue date en tant que nom générique.

13 Ensuite, la chambre de recours a considéré que, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’existait aucun risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée. À ce titre, elle a retenu qu’il y avait lieu de comparer les marques en conflit en se fondant sur la perception du grand public dans l’Union européenne.

14 S’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a estimé que l’opposition n’était pertinente qu’à l’égard des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 29, les produits couverts par les marques en conflit pouvant être identiques ou similaires, à l’exception des « extraits de viande », ainsi qu’à l’égard des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30, les produits en cause pouvant être similaires à certains degrés. En revanche, les services relevant de la classe 43 visés par la marque demandée auraient été différents des fromages.

15 S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que la similitude visuelle était faible, car ils ne coïncidaient que par la suite des lettres « l », « o », « u », « m » et « i », qu’ils étaient différents sur le plan phonétique et également différents sur le plan conceptuel dans la mesure où le signe demandé n’aurait pas clairement véhiculé le sens attaché au terme « halloumi », ni même le concept de fromage.

16 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, les éléments de preuve produits par la requérante démontreraient tout au plus que le terme « halloumi » est utilisé dans l’ensemble de l’Union en tant que nom générique d’une spécialité fromagère de Chypre et ils seraient insuffisants pour établir un usage intensif en tant que marque désignant des fromages.

17 Ce constat s’appliquerait également en ce qui concerne Chypre et la Grèce, puisque la requérante n’aurait pas davantage produit d’éléments concernant la perception réelle de la marque HALLOUMI autrement que comme un type de fromage. L’appréciation du risque de confusion devrait donc reposer sur le constat du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure.

18 La chambre de recours a donc conclu à l’absence de risque de confusion compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de la faible similitude des signes en cause sur le plan visuel, de l’absence de similitude desdits signes sur les plans phonétique et conceptuel et au regard des différents degrés de similitude pour une partie des produits couverts par les marques en conflit.

19 Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante avait renoncé à continuer d’invoquer le motif d’opposition tenant à la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En tout état de cause, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré comment l’usage de la marque demandée permettrait de tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur causer un préjudice.

Procédure devant le Tribunal et la Cour

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2017, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée. La requérante a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et divisé en quatre branches.

21 Premièrement, la requérante reprochait à la chambre de recours d’avoir à tort caractérisé le sens et les effets des marques collectives de l’Union en ayant suivi le raisonnement du Tribunal dans les arrêts du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI - Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292), et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752). Deuxièmement, elle estimait que ladite chambre avait méconnu les articles 66 à 68 du règlement no 207/2009 (devenus articles 74 à 76 du règlement 2017/1001), alors que, par leur nature, les marques collectives ne permettaient pas de distinguer une même origine commerciale, mais pouvaient, en tout état de cause, indiquer une provenance géographique. Troisièmement, cette chambre aurait considéré à tort que la marque antérieure était générique, la privant ainsi de tout caractère distinctif. Quatrièmement, la constatation de l’absence de caractère distinctif aurait amené la même chambre à considérer à tort que les différences entre les marques en conflit permettaient d’éviter un risque de confusion.

22 Par arrêt du 25 septembre 2018, Foundation for the Protection...

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