Arrêts nº T-261/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-261/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative OptiMar - Marque nationale verbale antérieure Mar - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-261/19,

Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Optima Naturals Srl, établie à Gallarate (Italie), représentée par Mes S. Brustia et E. Montelione, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2019 (affaire R 1348/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Stada Arzneimittel et Optima Naturals,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre,

vu, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le report de l’audience prévue le 10 juin 2020,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2020, au cours de laquelle des documents ont été présentés par la requérante,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 mars 2016, l’intervenante, Optima Naturals Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Produits de nettoyage ; lotion corporelle à vaporiser ; savons ; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices » ;

- classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; collyre ; lubrifiants hygiéniques ; préparations ophtalmiques ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; produits de rinçage buccaux médicamenteux » ;

- classe 10 : « Appareils et instruments médicaux ; cure-oreilles ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/48 du 10 mars 2016.

5 Le 10 juin 2016, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque allemande verbale Mar, enregistrée sous le numéro 719 079 le 29 octobre 1958, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments » ;

- la marque allemande verbale MAR, enregistrée sous le numéro 30 438 052 le 20 décembre 2004, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

- l’enregistrement international Mar du 30 janvier 1964, portant le numéro 279 105 désignant la Bulgarie, l’Autriche et la Finlande, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments » ;

- l’enregistrement international MAR du 7 juillet 2006, portant le numéro 894 152, désignant la République tchèque, visant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 À la demande de l’intervenante, la requérante a produit des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures.

9 Le 16 mai 2018, la division d’opposition a considéré que la requérante avait produit la preuve de l’usage sérieux de ses marques antérieures pour des sprays nasaux médicamenteux relevant de la classe 5 en Allemagne uniquement. Elle a estimé qu’il existait un risque de confusion en ce qui concernait les « produits pharmaceutiques ; sprays médicinaux ; sprays antibactériens ; sprays anti-inflammatoires ; collyre ; préparations ophtalmiques ; produits de rinçage buccaux médicamenteux » relevant de la classe 5 ainsi que les « appareils et instruments médicaux » relevant de la classe 10, visés par la marque demandée. Elle a ainsi partiellement accueilli l’opposition fondée sur la marque allemande MAR, enregistrée sous le numéro 30 438 052, de la requérante en ce qui concerne les sprays nasaux médicamenteux.

10 Le 12 juillet 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 31 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. Tout d’abord, elle a considéré que le constat de la division d’opposition selon lequel l’usage sérieux de la marque allemande enregistrée sous le numéro 30 438 052 n’avait été démontré que pour les sprays nasaux médicamenteux n’avait pas été contesté et que, par conséquent, la décision de la division d’opposition était devenue définitive sur ce point. Ensuite, elle a estimé que, la marque antérieure étant allemande, les produits en cause étaient destinés au public allemand qui, compte tenu desdits produits, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public plus spécialisé. Dans le cadre de la comparaison des produits concernés, elle a estimé que les sprays nasaux médicamenteux étaient similaires ou identiques aux produits visés par la marque demandée, sauf pour les « produits de nettoyage ; lotion corporelle à vaporiser ; savons ; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices » relevant de la classe 3, les « produits de rinçage buccaux médicamenteux » et les « lubrifiants hygiéniques » relevant de la classe 5 et les « cure-oreilles » relevant de la classe 10, considérés comme différents. La chambre de recours a, en outre, considéré que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel. [DA 42, 45, 47] Elle a ajouté que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme faible. [DA 52] Elle en a conclu que les différences visuelles entre les signes et le niveau d’attention élevé du public pertinent pouvaient compenser la similitude conceptuelle liée à l’élément « mar » et qu’il n’existait donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public allemand. Enfin, la preuve de l’usage sérieux n’ayant été rapportée que pour l’Allemagne, la chambre de recours a indiqué que les enregistrements internationaux pouvaient être ignorés, de même que la marque allemande enregistrée sous le numéro 719 079, identique à la marque antérieure examinée et couvrant une liste de produits plus restreinte.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal, ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre de la procédure d’opposition et devant la chambre de recours.

En droit

15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne la marque allemande enregistrée sous le numéro 30 438 052 examinée et la marque demandée.

16 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 2 mars 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit...

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