Arrêts nº T-699/17 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-699/17

Dans l’affaire T-699/17,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et T. Mitova, en qualité d’agents,

et par

Hongrie, représentée par M. M. Fehér, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. Ł. Habiak, Mme K. Herrmann et M. R. Tricot, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent,

par

République française, représentée par M. J. Traband et Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

et par

Royaume de Suède, représenté par Mmes C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren et A. Alriksson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur), Z. Csehi, G. De Baere et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Sur la procédure d’adoption des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)

1 Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), pour la fixation des conditions d’autorisation d’exploitation des installations de combustion.

2 Les conclusions sur les MTD sont adoptées en deux étapes, conformément à l’article 13 de la directive 2010/75 et à l’annexe de la décision d’exécution 2012/119/UE de la Commission, du 10 février 2012, établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75 (JO 2012, L 63, p. 1).

3 La première étape consiste à établir un document technique de référence sur les MTD (ci-après le « BREF ») à la suite d’un échange d’informations avec la participation de la Commission européenne, des États membres, des secteurs concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement. Dans ce cadre, un groupe de travail technique élabore les documents relatifs au BREF en tenant compte des résultats de l’échange d’informations pour le secteur déterminé. Le projet final du BREF est envoyé au forum mis en place par l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2010/75, qui donne son avis sur le contenu proposé du BREF à l’issue des travaux réalisés sur le plan technique.

4 Dans la seconde étape, conformément à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2010/75, la Commission présente un projet de décision d’exécution concernant les conclusions sur les MTD au comité établi par l’article 75 de la directive 2010/75 (ci-après le « comité ») et composé des représentants des États membres. Le comité émet, en application de la procédure d’examen visée par l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13), son avis sur le projet de décision d’exécution de la Commission à la majorité qualifiée définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE. Lorsque cet avis est favorable, la Commission adopte la décision d’exécution fixant les conclusions sur les MTD.

Sur les dispositions applicables relatives à la majorité qualifiée

5 L’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE dispose :

4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l’article 238, paragraphe 2[, TFUE].

5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

6 L’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires (JO 2016, C 202, p. 321, ci-après le « protocole no 36 ») prévoit :

1. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, [TUE], les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l’article 238, paragraphe 2, [TFUE], relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu’une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent.

3. Jusqu’au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l’article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, [TFUE].

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Irlande

7

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Croatie

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu’un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, l’acte en cause n’est pas adopté.

4. Jusqu’au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, [TFUE], la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

7 L’article 5 du règlement no 182/2011 prévoit notamment ce qui suit :

1. Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE] et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, [TFUE], pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

2. Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.

[...]

Antécédents du litige

8 Le 9 mars 2017, la Commission a, en sa qualité de président du comité, présenté au comité un projet de décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD, au titre de la directive 2010/75, pour les grandes installations de combustion (ci-après les « GIC »).

9 Par courrier du 23 mars 2017, la Commission a invité les membres du comité à une réunion devant avoir lieu le 28 avril 2017. L’objet de cette réunion était de procéder au vote sur l’avis relatif à ce projet de décision d’exécution. Un projet d’ordre du jour était joint à ce courrier.

10 Le 30 mars 2017, la République de Pologne a demandé que le comité vote sur l’avis relatif audit projet de décision d’exécution selon les règles de vote énoncées à l’article 3, paragraphe 3, du protocole no 36.

11 Le 4 avril 2017, le service juridique du Conseil de l’Union européenne a adressé au comité des représentants permanents des États membres un avis selon lequel, en substance, pour qu’un vote sur un projet d’acte soit émis selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il fallait que l’État membre présente une demande...

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